Pas de certification AI Act d'entreprise : ce que le règlement prévoit système par système
Axel Morel · Fondateur & analyste, ProbansL'essentiel
Il n'existe pas de certificat AI Act unique valable pour une entreprise et l'ensemble de ses systèmes : l'évaluation de conformité se prononce système par système. Pour sept des huit domaines de l'annexe III, dont le recrutement, le crédit et l'assurance vie et maladie, le fournisseur s'auto-évalue et appose lui-même le marquage CE.
Une entreprise qui cherche un organisme auprès duquel « faire certifier » son système d’IA au titre de l’AI Act, sur le modèle d’un certificat d’entreprise délivré par un tiers, ne trouvera pas ce dispositif dans le règlement. L’AI Act organise une évaluation de conformité, terme technique précis, qui se prononce système par système, et qui, pour sept des huit domaines de l’annexe III, ne fait intervenir aucun tiers extérieur.
- Il n’existe aucune certification AI Act unique délivrée à une entreprise, valable pour l’ensemble de ses systèmes d’IA : chaque système à haut risque fait l’objet de sa propre évaluation de conformité, distincte des autres [1]. Le mot « certificat » figure pourtant bien dans le règlement, qui lui consacre l’article 44, mais il désigne ce que délivre un organisme notifié pour un système donné, pour une durée qui n’excède pas quatre ans pour les systèmes relevant de l’annexe III et cinq ans pour ceux relevant de l’annexe I, et que l’organisme suspend ou retire si le système ne répond plus aux exigences [5].
- Pour sept des huit domaines de l’annexe III, points 2 à 8, dont l’emploi, la solvabilité et l’assurance vie et maladie traités ailleurs dans ce dossier, cette évaluation se fait par contrôle interne : le fournisseur s’auto-évalue, sans intervention d’un organisme notifié, et appose lui-même le marquage CE une fois sa déclaration UE de conformité établie [1][2].
- Cette réalité invite les entreprises concernées à considérer que la robustesse de leur conformité dépend de la qualité de leur gouvernance interne plutôt que d’un passage devant un organisme tiers qui, dans leur cas, n’intervient pas, et à tenir cette évaluation à jour : le règlement la fait recommencer à chaque modification substantielle du système [1].
Ce que « évaluation de conformité » désigne réellement
Ce que les textes établissent. Pour l’annexe III, l’article 43 organise deux voies distinctes. Pour les systèmes biométriques du point 1, qui couvre l’identification biométrique à distance, la catégorisation biométrique et la reconnaissance des émotions, le fournisseur qui a appliqué les normes harmonisées de l’article 40 ou, le cas échéant, les spécifications communes de l’article 41 choisit entre le contrôle interne de l’annexe VI et la procédure de l’annexe VII, laquelle fait intervenir un organisme notifié. À défaut, l’annexe VII s’impose, et le règlement énumère les quatre cas : les normes harmonisées n’existent pas et les spécifications communes font défaut ; le fournisseur n’a pas appliqué la norme ou ne l’a appliquée que partiellement ; les spécifications communes existent mais n’ont pas été appliquées ; les normes ont été publiées assorties d’une restriction, pour la seule partie restreinte [1]. Pour les sept autres domaines, points 2 à 8, dont l’emploi (point 4, recrutement), l’évaluation de la solvabilité et la note de crédit (point 5 b)) et la tarification en assurance vie et maladie (point 5 c)), les fournisseurs suivent la procédure fondée sur le contrôle interne de l’annexe VI, « qui ne prévoit pas d’intervention d’un organisme notifié » [1]. L’article 43, paragraphe 6, autorise la Commission à soumettre plus tard ces points 2 à 8 à tout ou partie de la procédure de l’annexe VII par acte délégué ; ce n’est pas le régime en vigueur pour les trois domaines traités dans ce dossier [1].
Ce que les textes établissent. L’évaluation n’est pas acquise une fois pour toutes. Un système déjà évalué est soumis à une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité lorsqu’il fait l’objet de modifications substantielles, que le système modifié soit destiné à être distribué plus largement ou reste utilisé par le déployeur actuel. Pour un système qui continue son apprentissage après sa mise sur le marché, les modifications déterminées à l’avance par le fournisseur au moment de l’évaluation initiale, et inscrites à ce titre dans la documentation technique, ne comptent pas comme des modifications substantielles [1].
Ce que les textes établissent. Une troisième voie existe, hors du périmètre de ce dossier : celle des systèmes à haut risque couverts par la législation d’harmonisation de l’Union listée à l’annexe I, section A. Leur fournisseur suit la procédure d’évaluation de la conformité prévue par cette législation sectorielle, et les organismes notifiés au titre de cette même législation sont habilités, sous conditions, à évaluer la conformité aux exigences de l’AI Act [8]. Là où un organisme notifié est intervenu, le marquage le montre : l’article 48, paragraphe 4, prévoit que le marquage CE est, « le cas échéant », suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié responsable des procédures d’évaluation de la conformité [2].
Ce que la méthode interprète. Concrètement, une banque qui construit son système de scoring de crédit, un assureur qui tarife son offre vie et maladie, ou l’éditeur d’un logiciel de recrutement remplissent eux-mêmes leur dossier de conformité, documentent eux-mêmes leurs tests et signent eux-mêmes la déclaration attestant de leur propre conformité. Personne d’extérieur ne vient valider ce dossier avant la mise sur le marché. Je lis aussi le paragraphe 4 de l’article 48 dans l’autre sens : un marquage CE non suivi d’un numéro d’organisme notifié signale une évaluation qu’aucun organisme notifié n’a examinée. Le seul regard extérieur qui reste possible est celui d’une autorité de surveillance du marché, après coup.
Le marquage CE, une marque que le fournisseur s’appose lui-même
Ce que les textes établissent. Le fournisseur établit une déclaration UE de conformité écrite, lisible par machine et signée, concernant chaque système d’IA à haut risque, et la tient à la disposition des autorités nationales compétentes pendant dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service. En l’établissant, il « assume la responsabilité du respect des exigences » de fond du règlement, et l’annexe V précise que la déclaration est établie « sous la seule responsabilité du fournisseur » [3]. C’est l’article 16, point h), qui lui fait obligation d’apposer le marquage CE ; l’article 48 dit comment : de façon visible, lisible et indélébile sur le système, ou sur son emballage ou les documents d’accompagnement lorsque c’est impossible ou injustifié, et sous forme numérique pour un système fourni numériquement, à condition qu’il soit facile d’y accéder depuis l’interface d’accès au système [2]. Pour les principes généraux du marquage, l’article 48 renvoie à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 [2].
La présomption de conformité, un raccourci partiel, pas une preuve
Ce que les textes établissent. L’article 40, intitulé « Normes harmonisées et travaux de normalisation », prévoit que les systèmes d’IA à haut risque conformes à des normes harmonisées, ou à des parties de normes harmonisées, « dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne » sont présumés conformes aux exigences du règlement « dans la mesure où ces exigences ou obligations sont couvertes par ces normes » [4]. Le règlement n’écrit nulle part qu’une norme harmonisée serait publiée par la Commission : ce que le Journal officiel publie, ce sont les références de la norme.
Ce que la méthode interprète. La présomption allège la charge de démonstration, sur deux points qu’il faut garder distincts. Elle ne couvre que le périmètre exact de la norme appliquée, borne que le texte écrit lui-même. Et elle ne met pas le système à l’abri d’un contrôle ultérieur.
Ce que les textes établissent. Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un système d’IA présente un risque pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, elle « procède à une évaluation de la conformité du système d’IA concerné avec l’ensemble des exigences et obligations énoncées dans le présent règlement ». Si elle constate un manquement, elle invite l’opérateur à prendre les mesures correctives appropriées, à retirer le système du marché ou à le rappeler, dans un délai qu’elle peut prescrire [6].
Ce que la méthode interprète. L’article 79 n’assortit ce pouvoir d’aucune réserve tenant aux normes harmonisées : il ne les mentionne pas. J’en conclus qu’avoir suivi une norme harmonisée ne fait pas obstacle à cette évaluation. C’est une lecture de ce que le texte ne dit pas, pas une phrase que le règlement écrit.
Mes réserves
- Périmètre. Cette lecture porte sur les huit domaines de l’annexe III. Elle ne décrit pas le régime des systèmes à haut risque relevant de l’annexe I, section A, dont la procédure d’évaluation appartient à la législation sectorielle applicable et peut faire intervenir un organisme notifié [8].
- Ce que « système par système » ne dit pas. La conformité se prononce bien par système. Mais la procédure de l’annexe VII, quand elle s’applique, est intitulée « Conformité fondée sur une évaluation du système de gestion de la qualité et une évaluation de la documentation technique » : l’objet examiné comprend alors le système de gestion de la qualité du fournisseur, qui n’est pas propre au système évalué.
- Ce que je n’ai pas vérifié. L’article 48 renvoie, pour les principes généraux du marquage CE, à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008. Je n’ai pas lu ce texte et n’avance rien sur ce que le marquage CE signifie dans les autres secteurs où il s’applique.
- État du droit. Le règlement (UE) 2026/1744 a remplacé le paragraphe 3 de l’article 43 et déplacé plusieurs dates d’application. Les paragraphes 1, 2, 4 et 6 de l’article 43, l’article 47, l’article 48 et l’annexe III ne sont pas touchés. Aucune version consolidée n’était disponible au moment de cette lecture, qui recompose donc deux textes.
- Extension possible. L’article 43, paragraphe 6, autorise la Commission à soumettre par acte délégué les domaines 2 à 8 de l’annexe III à tout ou partie de la procédure de l’annexe VII. Rien ici ne préjuge d’un tel acte.
- Hors sujet, et à ne pas confondre. Les modèles d’IA à usage général relèvent d’un régime distinct, celui du chapitre V. Ses obligations sont posées par le règlement lui-même, plus lourdes pour les modèles présentant un risque systémique, présumés tels lorsque la quantité cumulée de calcul utilisée pour l’entraînement dépasse 10^25 opérations en virgule flottante ; la Commission y dispose de pouvoirs exclusifs de surveillance et de contrôle. Ce n’est pas le dispositif d’évaluation de la conformité décrit ici [7].
L’implication concrète : une entreprise qui cherche un prestataire pour « certifier son IA au titre de l’AI Act » cherche, pour les trois domaines traités dans ce dossier, un service qui n’a pas d’équivalent réglementaire tel quel ; ce qu’un cabinet peut effectivement lui vendre est un accompagnement à sa propre évaluation de conformité, pas un certificat délivré par un tiers.
Retour au dossier Les obligations de l’AI Act, secteur par secteur · Lire la Décision possible du dossier.
ISP-IA28/100· 0-30 % · Preuves très limitées · La question que pose cette page est celle de ce qu'une norme dispose : comment se prononce l'évaluation de conformité d'un système à haut risque, qui appose le marquage CE, et ce que la présomption de conformité couvre. La preuve centrale est le texte primaire, le règlement (UE) 2024/1689 lu article par article et le règlement (UE) 2026/1744 qui en réécrit le paragraphe 3 de l'article 43. Chaque disposition citée est retrouvable à son adresse. Je range cette page au barreau 4 et non au barreau 3, et je dois dire pourquoi : le barreau 3 demande, pour cette famille, que le texte primaire soit recoupé avec les lignes directrices officielles de l'autorité qui l'applique, et mon dossier n'en porte aucune sur l'évaluation de conformité. La lecture repose sur le seul texte, recomposé à partir de deux actes faute de version consolidée disponible. La convergence n'est pas mesurable, par le deuxième cas du barème : les deux actes ne sont pas indépendants l'un de l'autre, le règlement (UE) 2026/1744 réécrivant une disposition du règlement (UE) 2024/1689, et ils viennent du même législateur. Une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction. La réplication est nulle : je ne connais aucune publication qui refasse ce classement point par point. La puissance s'affiche comme sans objet : les unités sont des dispositions nommées et deux actes, pas une population d'observations.
L'Indice de solidité des preuves évalue la base empirique de cette analyse sur quatre critères pondérés : type de preuve (40 %), convergence (30 %), réplication (20 %), puissance (10 %). L'axe type de preuve est calibré par champ : 100 y désigne le meilleur dispositif que l'échelle ISP-IA sache produire, et non une preuve absolue.
La question que pose cette page est celle de ce qu'une norme dispose : comment se prononce l'évaluation de conformité d'un système à haut risque, qui appose le marquage CE, et ce que la présomption de conformité couvre. La preuve centrale est le texte primaire, le règlement (UE) 2024/1689 lu article par article et le règlement (UE) 2026/1744 qui en réécrit le paragraphe 3 de l'article 43. Chaque disposition citée est retrouvable à son adresse. Je range cette page au barreau 4 et non au barreau 3, et je dois dire pourquoi : le barreau 3 demande, pour cette famille, que le texte primaire soit recoupé avec les lignes directrices officielles de l'autorité qui l'applique, et mon dossier n'en porte aucune sur l'évaluation de conformité. La lecture repose sur le seul texte, recomposé à partir de deux actes faute de version consolidée disponible. La convergence n'est pas mesurable, par le deuxième cas du barème : les deux actes ne sont pas indépendants l'un de l'autre, le règlement (UE) 2026/1744 réécrivant une disposition du règlement (UE) 2024/1689, et ils viennent du même législateur. Une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction. La réplication est nulle : je ne connais aucune publication qui refasse ce classement point par point. La puissance s'affiche comme sans objet : les unités sont des dispositions nommées et deux actes, pas une population d'observations.
- Des lignes directrices officielles portant sur l'évaluation de la conformité des systèmes à haut risque, articles 43, 47 et 48, seraient adoptées et publiées, de sorte que la lecture faite ici sur le seul texte soit recoupée par l'autorité chargée de l'appliquer.La Commission européenne, par l'Office européen de l'IA · personne ne l’a produit
- Une version consolidée du règlement (UE) 2024/1689 intégrant les modifications du règlement (UE) 2026/1744 serait publiée, de sorte que la rédaction en vigueur de l'article 43 se lise à une seule adresse au lieu d'être recomposée à partir de deux actes.L'Office des publications de l'Union européenne · personne ne l’a produit
- Une décision d'application, ou une pratique de surveillance du marché publiée, montrerait comment une autorité traite un système des points 2 à 8 de l'annexe III dont le marquage n'est suivi d'aucun numéro d'organisme notifié.Une autorité nationale de surveillance du marché, ou la Cour de justice de l'Union européenne · personne ne l’a produit
Ce dispositif porterait l'indice à 36 sur 100, dans le palier « Preuves limitées ». Les trois autres axes restent à leur valeur actuelle : un dispositif ne fait monter ni la convergence d'une littérature ni sa réplication.
Convergence : Une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction : les textes qui la portent viennent tous du législateur de l'Union, et aucune recherche supplémentaire ne fera naître un second producteur du même droit. Cet axe ne monterait qu'en cessant de prendre le texte lui-même pour preuve centrale, ce qui reviendrait à poser une autre question que celle que pose cette page. Effectif observé : L'effectif observé n'a pas d'objet ici : les unités sont des dispositions nommées et deux actes, pas une population d'observations, et aucun travail supplémentaire ne transforme une lecture de droit positif en série de mesures.
Score de 28/100 (0-30 %) établi le 19 septembre 2026.
I source primaire indépendante · S secondaire spécialisée · P partie prenante ayant un intérêt commercial sur le sujet traité.
Lexique
- Évaluation de conformité (AI Act)↗
- Procédure par laquelle un fournisseur vérifie qu'un système d'IA à haut risque respecte les exigences du règlement avant sa mise sur le marché. Pour la quasi-totalité des catégories de l'Annexe III (recrutement, crédit, assurance vie et santé notamment), cette évaluation se fait par contrôle interne : le fournisseur s'auto-évalue, sans intervention d'un organisme extérieur.
- Organisme notifié (AI Act)↗
- Organisme tiers accrédité chargé de vérifier la conformité d'un système d'IA à haut risque avant sa mise sur le marché. Son intervention n'est obligatoire, dans le régime actuel du règlement, que pour les systèmes d'identification biométrique à distance de l'Annexe III lorsque les normes harmonisées n'ont pas été pleinement appliquées ; les sept autres catégories de l'Annexe III, dont le recrutement, le crédit et l'assurance vie et santé, échappent à cette obligation.
- Marquage CE (AI Act)↗
- Marque apposée par le fournisseur lui-même sur un système d'IA à haut risque une fois son évaluation de conformité terminée et sa déclaration UE de conformité signée. Ce n'est pas un label attribué par un régulateur ou un tiers indépendant : dans la grande majorité des cas, le fournisseur se l'appose à lui-même, sur le même principe que le marquage CE des jouets ou des machines.
- Présomption de conformité (AI Act)↗
- Effet juridique attaché au respect d'une norme harmonisée publiée par la Commission : le système est présumé conforme aux exigences couvertes par cette norme. C'est une présomption réfragable, limitée au périmètre exact de la norme appliquée, pas une preuve absolue de conformité ni une protection contre un contrôle a posteriori d'une autorité de surveillance.
Modification apportée · mis à jour le 19 septembre 2026
Corrigée le 5 septembre 2026, après relecture de la pièce contre le texte du règlement. Le titre et le sous-titre affirmaient que « la certification AI Act n'existe pas » et qu'« aucun organisme ne délivre de certificat AI Act à une entreprise ». C'est faux tel quel : le règlement consacre un article entier aux certificats, l'article 44, et un organisme notifié en délivre bien, à un fournisseur, pour un système donné et pour quatre ans au plus. Ce qui n'existe pas, c'est le certificat d'entreprise couvrant l'ensemble de ses systèmes, et c'est ce que le titre dit désormais. J'écrivais aussi « pour la quasi-totalité des systèmes à haut risque » là où le texte vise sept des huit domaines de l'annexe III et ne compte aucun système : la formule englobait les systèmes de l'annexe I, dont la procédure est sectorielle et peut faire intervenir un organisme notifié. J'ai ajouté ce troisième régime, que la pièce passait sous silence. J'ai retiré la comparaison avec « le marquage CE déjà connu du droit européen des produits, jouets, machines, équipements électriques » : le règlement ne compare son marquage à aucun autre secteur, et le texte auquel il renvoie sur ce point, l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, je ne l'ai pas lu. J'ai retiré « une norme harmonisée publiée par la Commission » : ce que le Journal officiel publie, ce sont les références de la norme. J'ai retiré la mention d'ISO 27001 et de SOC 2 et l'affirmation que « beaucoup d'entreprises » cherchent un certificat, faute de toute donnée sur ce comportement, ainsi que les qualifications de fréquence « les trois catégories les plus fréquentes en entreprise » et « la quasi-totalité des cas d'usage courants ». J'ai enfin ajouté ce que les mêmes textes autorisaient et que la pièce ne portait pas : la durée de validité des certificats, les quatre cas où l'organisme notifié redevient obligatoire pour la biométrie, la réévaluation à chaque modification substantielle, le numéro d'organisme notifié accolé au marquage, et ce qu'une autorité de surveillance du marché peut faire malgré une norme harmonisée suivie. Sur l'indice, trois réparations. Ma note de classement opposait le barreau 4 à lui-même, faute de frappe qui rendait la justification illisible : c'est au barreau 3 qu'elle s'oppose, et le motif de descente est bien l'absence de lignes directrices officielles. Je déclarais une convergence modérée en écrivant dans la même phrase qu'une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant : les deux actes que je lis ne sont pas indépendants l'un de l'autre, le second réécrivant une disposition du premier, et l'axe porte donc la graduation « non mesurable ». L'indice baisse d'autant, et c'est le résultat, pas un accident. L'axe de puissance affichait enfin « très petite », c'est-à-dire un effectif mesuré, alors que mon propre relevé écrit que l'effectif n'a pas d'objet pour une lecture de texte : le libellé le dit maintenant.

Développe une méthode d'analyse destinée à distinguer ce que les preuves établissent, ce qu'elles suggèrent et ce qu'elles ne permettent pas de conclure, puis à traduire cette distinction en décisions professionnelles.
Choix du sujet, direction de la rédaction, validation ou modification des sources, validation et retravail du texte et des illustrations : Axel Morel. Rédaction, choix des sources initiales et plan de rédaction initial : assistance IA.
Responsabilité éditoriale : Axel Morel. Recherche et rédaction assistées par IA selon la méthodologie Probans, sources vérifiées avant publication. Charte éditoriale.
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