Dossier · Intelligence artificielle
ESP — En révisionLes obligations de l'AI Act, secteur par secteur
Les obligations de l'AI Act selon le type d'usage, pas le secteur.
Décision possible
La synthèse actionnable du dossier
Ce que les preuves permettent réellement de décider, sans le bruit commercial.
Lire la synthèse →Articles courts
4 articlesAI Act : deux listes d'articles dans le même règlement, et l'article 16 n'est dans aucune des deux
Pour les seuls systèmes à haut risque de l'article 6, paragraphe 1, le règlement de 2026 permet de limiter par acte délégué des exigences ou obligations spécifiques établies aux articles 9 à 15 et 17 à 25, sous deux conditions et au plus tard le 2 août 2027 ; tant que ces actes ne sont pas adoptés, les exigences restent pleinement applicables. Il réécrit par ailleurs le mandat de lignes directrices de la Commission, qui vise les articles 8 à 15 et les articles 25 et 26. Les deux listes ne coïncident pas, et l'article 16, qui porte les obligations du fournisseur, ne figure dans aucune.
10 août 2026Tarification par IA : chez l'assureur qui porte la vie et la non-vie, le partage des branches ne suffit pas à trier ses systèmes
Le point 5 c) de l'annexe III de l'AI Act range à haut risque les systèmes d'IA d'évaluation des risques et de tarification en assurance-vie et en assurance maladie. Le règlement ne définit ni l'une ni l'autre. Dans la directive Solvabilité II, dans son texte publié au Journal officiel en 2009, le mot maladie nomme une branche de chaque côté du partage vie et non-vie, et les deux seules branches non-vie qu'une entreprise peut adjoindre à une activité vie sur le fondement du paragraphe 2 de l'article 73 sont précisément celles dont le rattachement est en jeu. Le partage vie et non-vie de Solvabilité II ne recouvre pas les catégories du point 5 c) : le tri se fait sur la destination de chaque système autant que sur la matière assurée.
10 août 2026Grand groupe bancaire, scoring de crédit : la charge complète de fournisseur, et l'hypothèse du recoupement prudentiel
Une banque qui construit en interne son système de notation de solvabilité en devient le fournisseur au sens de l'AI Act : gestion des risques, documentation technique, évaluation de conformité par contrôle interne. Le règlement (UE) 2026/1744 date au 2 décembre 2027 les obligations de fond des sections 1 à 3 du chapitre III pour les systèmes de l'annexe III. Ma lecture : ces obligations pourraient recouper des pratiques de gouvernance des modèles imposées par ailleurs par la supervision bancaire, un référentiel que cette pièce ne documente pas, et un recoupement à vérifier poste par poste, pas à supposer.
10 août 2026Obligations AI Act : deux régimes parallèles et des calendriers distincts, pas une échelle unique
Le règlement (UE) 2024/1689 ne range pas le chatbot un cran en dessous du haut risque : son article 50, paragraphe 6, dit que les obligations de transparence « n'ont pas d'incidence sur » celles du chapitre III. Et les quatre cas de ce dossier ne sont pas soumis aux mêmes échéances : l'article 50 s'applique depuis le 2 août 2026, quand les sections 1 à 3 du chapitre III, l'article 6, paragraphe 5, excepté, ne s'appliquent aux systèmes de l'annexe III qu'à partir du 2 décembre 2027, depuis le règlement (UE) 2026/1744. Le paragraphe 1 de l'article 4, lui, ne distingue pas selon la classe de risque : il oblige les fournisseurs comme les déployeurs de tout système d'IA à prendre des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l'IA par leur personnel et les autres personnes qui s'occupent du fonctionnement et de l'utilisation de ces systèmes pour leur compte, sans avoir à garantir un niveau spécifique de maîtrise par un individu. Cette obligation est exigible au plus tard depuis le 2 août 2026.
10 août 2026Analyses liées
Sources (extrait)
- Union européenne (2024). Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), texte publié au Journal officiel. Porte, à l'article 25, paragraphe 1, le chapeau « Any distributor, importer, deployer or other third-party shall be considered to be a provider of a high-risk AI system for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the provider under Article 16, in any of the following circumstances: » ; au point (a) du même paragraphe, « they put their name or trademark on a high-risk AI system already placed on the market or put into service, without prejudice to contractual arrangements stipulating that the obligations are otherwise allocated; » ; au point (b), « they make a substantial modification to a high-risk AI system that has already been placed on the market or has already been put into service in such a way that it remains a high-risk AI system pursuant to Article 6; » ; au point (c), « they modify the intended purpose of an AI system, including a general-purpose AI system, which has not been classified as high-risk and has already been placed on the market or put into service in such a way that the AI system concerned becomes a high-risk AI system in accordance with Article 6. » ; ni l'un ni l'autre de ces deux points n'est suivi d'une réserve contractuelle ; à l'article 3, point 3, la définition du fournisseur, « that develops an AI system or a general-purpose AI model or that has an AI system or a general-purpose AI model developed and places it on the market or puts the AI system into service under its own name or trademark » ; au point 4, celle du déployeur, « using an AI system under its authority » ; au point 23, celle de la modification substantielle ; au point 68, celle du downstream provider ; à l'article 16, douze points lettrés de (a) à (l) ; à l'article 26, douze paragraphes numérotés ; à l'article 99, paragraphe 4, le plafond de 15 000 000 EUR ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial et la liste des opérateurs qu'il vise, dont les fournisseurs au titre de l'article 16 au point (a) et les déployeurs au titre de l'article 26 au point (e) ; à l'article 99, paragraphe 3, le plafond distinct de 35 000 000 EUR ou 7 % réservé aux pratiques interdites de l'article 5 ; au considérant 84, la reprise des trois circonstances et de la même réserve contractuelle ; au considérant 128, l'apprentissage continu prévu et évalué qui ne constitue pas une modification substantielle. Porte également, à l'article 80, paragraphe 7, « Where, in the course of the evaluation pursuant to paragraph 1 of this Article, the market surveillance authority establishes that the AI system was misclassified by the provider as non-high-risk in order to circumvent the application of requirements in Chapter III, Section 2, the provider shall be subject to fines in accordance with Article 99. », l'article 80 ne mentionnant nulle part l'article 25. Trois relevés lexicaux ont été conduits sur l'intégralité du règlement et sont portés par cette entrée. Premier relevé, « circumvent » et sa famille : huit occurrences, dont six aux considérants 16, 17, 22, 60, 95 et 115, une à l'article 3, point 42, comme élément de définition sans conséquence attachée, et une à l'article 80, paragraphe 7 ; le dispositif ne compte donc qu'une seule disposition attachant une conséquence à l'intention de contourner. Deuxième relevé, « substance » : trois occurrences, au considérant 53 pour la substance d'une décision, au considérant 177 pour une équivalence entre deux notions, et à l'annexe II pour les substances psychotropes ; aucune acception doctrinale, et aucune occurrence de « substantive ». Troisième relevé, « contractual » : douze occurrences, dont quatre au considérant 57 sur les relations de travail, trois au considérant 90 et une à l'article 25, paragraphe 4, second alinéa, toutes relatives à des clauses contractuelles types, une à l'article 3, point 68, une à l'annexe III, une au considérant 84 et une à l'article 25, paragraphe 1, point (a) ; l'expression « contractual arrangements » n'apparaît que deux fois, au considérant 84 et au point (a), et le point (a) est le seul endroit du dispositif qui les réserve. Le dénombrement des points de l'article 99, paragraphe 4, a été refait : sept points (a) à (g) dans le texte d'origine, plus le point (da) inséré en 2026, soit huit. Le considérant 84 écrit « assume all the relevant obligations » là où l'article 25, paragraphe 1, écrit « the obligations of the provider under Article 16 », et reprend la réserve contractuelle à l'ordre de deux mots près, « allocated otherwise » contre « otherwise allocated », sans y ajouter de précision. L'article 16 est introduit par « Providers of high-risk AI systems shall: » et se compose de douze points lettrés dont la cible de renvoi a été relevée un par un : le point (a) vise « the requirements set out in Section 2 » ; le point (b) ne nomme aucune autre disposition et énonce son contenu propre, indiquer sur le système, son emballage ou sa documentation « their name, registered trade name or registered trade mark, the address at which they can be contacted » ; le point (c) l'article 17 ; le point (d) l'article 18 ; le point (e) l'article 19 ; le point (f) l'article 43 ; le point (g) l'article 47 ; le point (h) l'article 48 ; le point (i) l'article 49, paragraphe 1 ; le point (j) l'article 20 ; le point (k) de nouveau « the requirements set out in Section 2 » ; le point (l) les directives (UE) 2016/2102 et (UE) 2019/882, extérieures au règlement. Dénombrement des cibles : huit points nomment un article, deux une section, un deux directives extérieures, un aucune disposition. La section 2 visée par les points (a) et (k) est celle du chapitre III, intitulée « Requirements for high-risk AI systems » ; elle comprend huit articles, les articles 8 à 15. L'article 16 n'écrit jamais l'adresse complète : le règlement compte quatre en-têtes « SECTION 2 », et l'identification repose sur la place de l'article 16, sur la concordance du vocabulaire entre le point (a) et l'intitulé de la section, et sur trente-trois occurrences de l'adresse complète « Chapter III, Section 2 » ailleurs dans le même règlement. Le libellé français du point (a) de l'article 25, paragraphe 1, a été relevé en continu, sans mot intermédiaire entre la description du fait et la réserve : « il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d'IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations; ».
- Union européenne (2026). Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1689. Porte, à son article 1er, point 12, la modification de l'article 25 de l'AI Act, limitée au remplacement du paragraphe 2 et du premier alinéa du paragraphe 4 : le paragraphe 1, ses points (a), (b) et (c) et sa réserve contractuelle ne sont pas modifiés, non plus que les paragraphes 3 et 5. Porte, au point 3, l'insertion d'un article 2, paragraphe 13, dont le texte français est repris ici intégralement : « Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 1, l'application des exigences ou obligations spécifiques établies aux articles 9 à 15 et 17 à 25 peut être limitée lorsque et dans la mesure où: a) la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, établit des exigences ou des obligations prévoyant un niveau de protection de la santé, de la sécurité ou des droits fondamentaux équivalent ou supérieur à celui prévu par l'exigence ou l'obligation concernée; et b) une telle limitation ne réduit pas le niveau global de protection prévu par le présent règlement. Au plus tard le 2 août 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 97 afin de compléter le présent règlement afin de préciser les systèmes d'IA à haut risque concernés, les exigences ou obligations qui peuvent être limitées, les conditions dans lesquelles cette limitation s'applique et la portée de la limitation. » ; la phrase d'attaque de la version anglaise du même paragraphe est « For high-risk AI systems referred to in Article 6(1), the application of specific requirements or obligations laid down in Articles 9 to 15 and 17 to 25 may be limited, where and to the extent that: ». Ce que ce paragraphe permet de limiter est l'application d'exigences ou obligations spécifiques établies à ces articles, non l'application des articles eux-mêmes, la même formule étant reprise dans le mandat d'acte délégué. Porte également, parmi les huit articles que l'article 16 du règlement (UE) 2024/1689 nomme, deux modifications et deux seulement : l'article 17, paragraphe 2, est remplacé, le seul écart avec la rédaction d'origine étant l'insertion de « , in particular, if the provider is an SME, including a start-up, or an SMC » après « the size of the provider's organisation », le reste du paragraphe étant repris mot pour mot ; et l'article 43, paragraphe 3, est remplacé. Les articles 18, 19, 20, 47, 48 et 49 ne sont pas modifiés. Dans la section 2 du chapitre III, l'article 10 et l'article 11 sont modifiés ; les articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 ne le sont pas. Porte, au point 38 b), l'insertion au paragraphe 4 de l'article 99 d'un point (da) visant les obligations des fournisseurs et opérateurs au titre de l'article 25, paragraphes 2 et 4. Porte, au point 40 b), la rédaction en vigueur du point c) du troisième alinéa de l'article 113 : les sections 1, 2 et 3 du chapitre III s'appliquent à compter du 2 décembre 2027 pour les systèmes classés à haut risque au titre de l'article 6, paragraphe 2, et de l'annexe III, et du 2 août 2028 pour ceux classés au titre de l'article 6, paragraphe 1, et de l'annexe I. Les articles 16, 25 et 26 relèvent de cette section 3. Porte, au point 36, la modification de l'article 96, paragraphe 1 : le point (a) est remplacé, sa liste passant de « the application of the requirements and obligations referred to in Articles 8 to 15 and in Article 25 » à « […] in Articles 8 to 15 and in Articles 25 and 26 » ; et un point (g) est ajouté, visant « the practical implementation of Article 8(2), Article 9(10) and Article 17(3) […] with a view to ensuring consistency, avoiding duplication and minimising additional burdens when complying with the requirements of this Regulation and the requirements of the Union harmonisation legislation listed in Section A of Annex I; such guidelines shall be published by 1 August 2027 ». L'article 16 ne figure dans aucune des deux rédactions successives du point (a). Porte enfin, au point 38 c), l'insertion d'un paragraphe 6 bis à l'article 99, retenant pour les petites entreprises à moyenne capitalisation le chiffre le plus faible des pourcentages ou montants visés aux paragraphes 4 et 5 ; le paragraphe 6, non modifié, retient déjà ce même montant le plus bas pour les PME. Ne figurent pas parmi les dispositions qu'il modifie : l'article 25, paragraphe 1, l'article 3, point 23, l'article 16, l'article 26 et l'article 80 du règlement (UE) 2024/1689. Porte, au point b) du troisième alinéa de l'article 113, non modifié, l'application du chapitre XII depuis le 2 août 2025, à la seule exception de l'article 101. Porte, au paragraphe 2 de l'article 25 dans sa rédaction de remplacement, « Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 se produisent, le fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service le système d'IA n'est plus considéré comme un fournisseur de ce système d'IA spécifique aux fins du présent règlement », sans réserve contractuelle. Porte enfin le libellé français de la réserve du point (a) de l'article 25, paragraphe 1, « sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations ». Aucune version consolidée du règlement (UE) 2024/1689 intégrant ces modifications n'était disponible au 1er septembre 2026 : toute lecture consolidée est une recomposition à partir des deux textes.
- Simpliant (2026). Provider or deployer? On the correct classification of a company's role under the AI-Act. Porte la lecture de la définition du fournisseur comme un test en deux étapes cumulatives, développer ou faire développer puis mettre sur le marché ou en service sous son propre nom ; la phrase « The company can therefore only avoid being classified as a provider if the operation of the system is also left to a third party » ; la phrase « As the providers are the main addressees of the requirements of the AI Regulation, it may be advantageous to commission the third party to operate the system in addition to developing it. In this respect, contractual and corporate structuring options become relevant. » ; et un cas d'école concluant au statut de déployeur pour la société qui implémente un chatbot GPT sur son site au moyen d'un enrobage, faute d'avoir développé ou fait développer le système. Ce document ne mentionne jamais l'article 25. Ses restitutions des définitions ne coïncident pas avec le texte anglais du Journal officiel : il écrit notamment que le déployeur utilise un système « under its own responsibility » là où le règlement écrit « under its authority », et construit ensuite un raisonnement sur ce mot.
- ICTLC (2026). AI Act - Artificial Intelligence Provider: When You Are, and When You Become One. Porte la phrase selon laquelle « provider » n'est pas une étiquette purement formelle mais la clé déterminant qui est soumis à quelles obligations, suivie, deux phrases plus loin dans le même paragraphe, de « what is primarily a formal qualification has a concrete impact on budgets, project schedules, the allocation of contractual responsibilities, and ultimately, the very possibility of bringing a system into production » ; la description de l'article 25 comme photographiant trois situations types ; la reproduction mot pour mot de la définition de la modification substantielle donnée par l'article 3, point 23, et du considérant 128 sur l'apprentissage continu ; les phrases « Being a provider, especially in the case of high-risk AI, means managing the entire lifecycle of the system or model for the part under your responsibility: from design to post-market monitoring. Remaining a deployer may have less impact, but it is still not a cost-free scenario. For this reason, contracts with upstream suppliers […] and technology partners must clearly reflect who is the provider of what […] as well as clarifying what the permitted purposes of use are ». Ce document ne présente donc ni le statut de déployeur comme dépourvu de coût, ni le contrat comme un instrument d'évitement. Ce document ne cite jamais la réserve contractuelle du point (a) de l'article 25, paragraphe 1. Il situe la définition du downstream provider à l'article 3, point 63, alors qu'elle figure au point 68, le point 63 définissant le modèle d'IA à usage général.
Recevoir les prochaines analyses
Choix par catégorie · Sans spam · Désabonnement en 1 clic
Bibliographie et lexique
Bibliographie
- Union européenne (2024). Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), texte publié au Journal officiel. Porte, à l'article 25, paragraphe 1, le chapeau « Any distributor, importer, deployer or other third-party shall be considered to be a provider of a high-risk AI system for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the provider under Article 16, in any of the following circumstances: » ; au point (a) du même paragraphe, « they put their name or trademark on a high-risk AI system already placed on the market or put into service, without prejudice to contractual arrangements stipulating that the obligations are otherwise allocated; » ; au point (b), « they make a substantial modification to a high-risk AI system that has already been placed on the market or has already been put into service in such a way that it remains a high-risk AI system pursuant to Article 6; » ; au point (c), « they modify the intended purpose of an AI system, including a general-purpose AI system, which has not been classified as high-risk and has already been placed on the market or put into service in such a way that the AI system concerned becomes a high-risk AI system in accordance with Article 6. » ; ni l'un ni l'autre de ces deux points n'est suivi d'une réserve contractuelle ; à l'article 3, point 3, la définition du fournisseur, « that develops an AI system or a general-purpose AI model or that has an AI system or a general-purpose AI model developed and places it on the market or puts the AI system into service under its own name or trademark » ; au point 4, celle du déployeur, « using an AI system under its authority » ; au point 23, celle de la modification substantielle ; au point 68, celle du downstream provider ; à l'article 16, douze points lettrés de (a) à (l) ; à l'article 26, douze paragraphes numérotés ; à l'article 99, paragraphe 4, le plafond de 15 000 000 EUR ou 3 % du chiffre d'affaires annuel mondial et la liste des opérateurs qu'il vise, dont les fournisseurs au titre de l'article 16 au point (a) et les déployeurs au titre de l'article 26 au point (e) ; à l'article 99, paragraphe 3, le plafond distinct de 35 000 000 EUR ou 7 % réservé aux pratiques interdites de l'article 5 ; au considérant 84, la reprise des trois circonstances et de la même réserve contractuelle ; au considérant 128, l'apprentissage continu prévu et évalué qui ne constitue pas une modification substantielle. Porte également, à l'article 80, paragraphe 7, « Where, in the course of the evaluation pursuant to paragraph 1 of this Article, the market surveillance authority establishes that the AI system was misclassified by the provider as non-high-risk in order to circumvent the application of requirements in Chapter III, Section 2, the provider shall be subject to fines in accordance with Article 99. », l'article 80 ne mentionnant nulle part l'article 25. Trois relevés lexicaux ont été conduits sur l'intégralité du règlement et sont portés par cette entrée. Premier relevé, « circumvent » et sa famille : huit occurrences, dont six aux considérants 16, 17, 22, 60, 95 et 115, une à l'article 3, point 42, comme élément de définition sans conséquence attachée, et une à l'article 80, paragraphe 7 ; le dispositif ne compte donc qu'une seule disposition attachant une conséquence à l'intention de contourner. Deuxième relevé, « substance » : trois occurrences, au considérant 53 pour la substance d'une décision, au considérant 177 pour une équivalence entre deux notions, et à l'annexe II pour les substances psychotropes ; aucune acception doctrinale, et aucune occurrence de « substantive ». Troisième relevé, « contractual » : douze occurrences, dont quatre au considérant 57 sur les relations de travail, trois au considérant 90 et une à l'article 25, paragraphe 4, second alinéa, toutes relatives à des clauses contractuelles types, une à l'article 3, point 68, une à l'annexe III, une au considérant 84 et une à l'article 25, paragraphe 1, point (a) ; l'expression « contractual arrangements » n'apparaît que deux fois, au considérant 84 et au point (a), et le point (a) est le seul endroit du dispositif qui les réserve. Le dénombrement des points de l'article 99, paragraphe 4, a été refait : sept points (a) à (g) dans le texte d'origine, plus le point (da) inséré en 2026, soit huit. Le considérant 84 écrit « assume all the relevant obligations » là où l'article 25, paragraphe 1, écrit « the obligations of the provider under Article 16 », et reprend la réserve contractuelle à l'ordre de deux mots près, « allocated otherwise » contre « otherwise allocated », sans y ajouter de précision. L'article 16 est introduit par « Providers of high-risk AI systems shall: » et se compose de douze points lettrés dont la cible de renvoi a été relevée un par un : le point (a) vise « the requirements set out in Section 2 » ; le point (b) ne nomme aucune autre disposition et énonce son contenu propre, indiquer sur le système, son emballage ou sa documentation « their name, registered trade name or registered trade mark, the address at which they can be contacted » ; le point (c) l'article 17 ; le point (d) l'article 18 ; le point (e) l'article 19 ; le point (f) l'article 43 ; le point (g) l'article 47 ; le point (h) l'article 48 ; le point (i) l'article 49, paragraphe 1 ; le point (j) l'article 20 ; le point (k) de nouveau « the requirements set out in Section 2 » ; le point (l) les directives (UE) 2016/2102 et (UE) 2019/882, extérieures au règlement. Dénombrement des cibles : huit points nomment un article, deux une section, un deux directives extérieures, un aucune disposition. La section 2 visée par les points (a) et (k) est celle du chapitre III, intitulée « Requirements for high-risk AI systems » ; elle comprend huit articles, les articles 8 à 15. L'article 16 n'écrit jamais l'adresse complète : le règlement compte quatre en-têtes « SECTION 2 », et l'identification repose sur la place de l'article 16, sur la concordance du vocabulaire entre le point (a) et l'intitulé de la section, et sur trente-trois occurrences de l'adresse complète « Chapter III, Section 2 » ailleurs dans le même règlement. Le libellé français du point (a) de l'article 25, paragraphe 1, a été relevé en continu, sans mot intermédiaire entre la description du fait et la réserve : « il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d'IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service, sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations; ».I
- Union européenne (2026). Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant le règlement (UE) 2024/1689. Porte, à son article 1er, point 12, la modification de l'article 25 de l'AI Act, limitée au remplacement du paragraphe 2 et du premier alinéa du paragraphe 4 : le paragraphe 1, ses points (a), (b) et (c) et sa réserve contractuelle ne sont pas modifiés, non plus que les paragraphes 3 et 5. Porte, au point 3, l'insertion d'un article 2, paragraphe 13, dont le texte français est repris ici intégralement : « Pour les systèmes d'IA à haut risque visés à l'article 6, paragraphe 1, l'application des exigences ou obligations spécifiques établies aux articles 9 à 15 et 17 à 25 peut être limitée lorsque et dans la mesure où: a) la législation d'harmonisation de l'Union dont la liste figure à l'annexe I, section A, établit des exigences ou des obligations prévoyant un niveau de protection de la santé, de la sécurité ou des droits fondamentaux équivalent ou supérieur à celui prévu par l'exigence ou l'obligation concernée; et b) une telle limitation ne réduit pas le niveau global de protection prévu par le présent règlement. Au plus tard le 2 août 2027, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 97 afin de compléter le présent règlement afin de préciser les systèmes d'IA à haut risque concernés, les exigences ou obligations qui peuvent être limitées, les conditions dans lesquelles cette limitation s'applique et la portée de la limitation. » ; la phrase d'attaque de la version anglaise du même paragraphe est « For high-risk AI systems referred to in Article 6(1), the application of specific requirements or obligations laid down in Articles 9 to 15 and 17 to 25 may be limited, where and to the extent that: ». Ce que ce paragraphe permet de limiter est l'application d'exigences ou obligations spécifiques établies à ces articles, non l'application des articles eux-mêmes, la même formule étant reprise dans le mandat d'acte délégué. Porte également, parmi les huit articles que l'article 16 du règlement (UE) 2024/1689 nomme, deux modifications et deux seulement : l'article 17, paragraphe 2, est remplacé, le seul écart avec la rédaction d'origine étant l'insertion de « , in particular, if the provider is an SME, including a start-up, or an SMC » après « the size of the provider's organisation », le reste du paragraphe étant repris mot pour mot ; et l'article 43, paragraphe 3, est remplacé. Les articles 18, 19, 20, 47, 48 et 49 ne sont pas modifiés. Dans la section 2 du chapitre III, l'article 10 et l'article 11 sont modifiés ; les articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 ne le sont pas. Porte, au point 38 b), l'insertion au paragraphe 4 de l'article 99 d'un point (da) visant les obligations des fournisseurs et opérateurs au titre de l'article 25, paragraphes 2 et 4. Porte, au point 40 b), la rédaction en vigueur du point c) du troisième alinéa de l'article 113 : les sections 1, 2 et 3 du chapitre III s'appliquent à compter du 2 décembre 2027 pour les systèmes classés à haut risque au titre de l'article 6, paragraphe 2, et de l'annexe III, et du 2 août 2028 pour ceux classés au titre de l'article 6, paragraphe 1, et de l'annexe I. Les articles 16, 25 et 26 relèvent de cette section 3. Porte, au point 36, la modification de l'article 96, paragraphe 1 : le point (a) est remplacé, sa liste passant de « the application of the requirements and obligations referred to in Articles 8 to 15 and in Article 25 » à « […] in Articles 8 to 15 and in Articles 25 and 26 » ; et un point (g) est ajouté, visant « the practical implementation of Article 8(2), Article 9(10) and Article 17(3) […] with a view to ensuring consistency, avoiding duplication and minimising additional burdens when complying with the requirements of this Regulation and the requirements of the Union harmonisation legislation listed in Section A of Annex I; such guidelines shall be published by 1 August 2027 ». L'article 16 ne figure dans aucune des deux rédactions successives du point (a). Porte enfin, au point 38 c), l'insertion d'un paragraphe 6 bis à l'article 99, retenant pour les petites entreprises à moyenne capitalisation le chiffre le plus faible des pourcentages ou montants visés aux paragraphes 4 et 5 ; le paragraphe 6, non modifié, retient déjà ce même montant le plus bas pour les PME. Ne figurent pas parmi les dispositions qu'il modifie : l'article 25, paragraphe 1, l'article 3, point 23, l'article 16, l'article 26 et l'article 80 du règlement (UE) 2024/1689. Porte, au point b) du troisième alinéa de l'article 113, non modifié, l'application du chapitre XII depuis le 2 août 2025, à la seule exception de l'article 101. Porte, au paragraphe 2 de l'article 25 dans sa rédaction de remplacement, « Lorsque les circonstances visées au paragraphe 1 se produisent, le fournisseur qui a initialement mis sur le marché ou mis en service le système d'IA n'est plus considéré comme un fournisseur de ce système d'IA spécifique aux fins du présent règlement », sans réserve contractuelle. Porte enfin le libellé français de la réserve du point (a) de l'article 25, paragraphe 1, « sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations ». Aucune version consolidée du règlement (UE) 2024/1689 intégrant ces modifications n'était disponible au 1er septembre 2026 : toute lecture consolidée est une recomposition à partir des deux textes.I
- Simpliant (2026). Provider or deployer? On the correct classification of a company's role under the AI-Act. Porte la lecture de la définition du fournisseur comme un test en deux étapes cumulatives, développer ou faire développer puis mettre sur le marché ou en service sous son propre nom ; la phrase « The company can therefore only avoid being classified as a provider if the operation of the system is also left to a third party » ; la phrase « As the providers are the main addressees of the requirements of the AI Regulation, it may be advantageous to commission the third party to operate the system in addition to developing it. In this respect, contractual and corporate structuring options become relevant. » ; et un cas d'école concluant au statut de déployeur pour la société qui implémente un chatbot GPT sur son site au moyen d'un enrobage, faute d'avoir développé ou fait développer le système. Ce document ne mentionne jamais l'article 25. Ses restitutions des définitions ne coïncident pas avec le texte anglais du Journal officiel : il écrit notamment que le déployeur utilise un système « under its own responsibility » là où le règlement écrit « under its authority », et construit ensuite un raisonnement sur ce mot.S
- ICTLC (2026). AI Act - Artificial Intelligence Provider: When You Are, and When You Become One. Porte la phrase selon laquelle « provider » n'est pas une étiquette purement formelle mais la clé déterminant qui est soumis à quelles obligations, suivie, deux phrases plus loin dans le même paragraphe, de « what is primarily a formal qualification has a concrete impact on budgets, project schedules, the allocation of contractual responsibilities, and ultimately, the very possibility of bringing a system into production » ; la description de l'article 25 comme photographiant trois situations types ; la reproduction mot pour mot de la définition de la modification substantielle donnée par l'article 3, point 23, et du considérant 128 sur l'apprentissage continu ; les phrases « Being a provider, especially in the case of high-risk AI, means managing the entire lifecycle of the system or model for the part under your responsibility: from design to post-market monitoring. Remaining a deployer may have less impact, but it is still not a cost-free scenario. For this reason, contracts with upstream suppliers […] and technology partners must clearly reflect who is the provider of what […] as well as clarifying what the permitted purposes of use are ». Ce document ne présente donc ni le statut de déployeur comme dépourvu de coût, ni le contrat comme un instrument d'évitement. Ce document ne cite jamais la réserve contractuelle du point (a) de l'article 25, paragraphe 1. Il situe la définition du downstream provider à l'article 3, point 63, alors qu'elle figure au point 68, le point 63 définissant le modèle d'IA à usage général.S
- Commission européenne (2021). Proposition de règlement établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle, COM(2021) 206 final, 21 avril 2021. Porte, à l'article 28 intitulé « Obligations of distributors, importers, users or any other third-party », le chapeau « Any distributor, importer, user or other third-party shall be considered a provider for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the provider under Article 16, in any of the following circumstances: » et trois points : « (a) they place on the market or put into service a high-risk AI system under their name or trademark; (b) they modify the intended purpose of a high-risk AI system already placed on the market or put into service; (c) they make a substantial modification to the high-risk AI system. » Aucune réserve contractuelle ne figure à cet article. Quatre relevés exhaustifs ont été conduits sur l'intégralité du document et sont portés par cette entrée : « without prejudice to contractual », zéro occurrence ; « allocated », zéro occurrence hors la mention « unallocated margin » de la fiche financière ; « contractual arrangement », quatre occurrences, toutes relatives à l'accès aux journaux de fonctionnement et situées dans d'autres articles ; « name or trademark », trois occurrences, toutes dans le dispositif, aucun considérant ne portant la matière de l'article 28.P
- Conseil de l'Union européenne (2022). Note du Coreper au Conseil du 25 novembre 2022, document ST-14954-2022-INIT, 217 pages, transmettant le texte de compromis de la présidence en vue d'une orientation générale. Ce document n'est pas l'orientation générale elle-même. Porte, à un article renuméroté 23a et intitulé « Conditions for other persons to be subject to the obligations of a provider », le chapeau « Any natural or legal person shall be considered a provider of a new high-risk AI system for the purposes of this Regulation and shall be subject to the obligations of the provider under Article 16, in any of the following circumstances: », et un point (a) rédigé « they put their name or trademark on a high-risk AI system already placed on the market or put into service, without prejudice to contractual arrangements stipulating that the obligations are allocated otherwise; ». C'est la seule occurrence de « without prejudice to contractual » dans les quinze mille lignes du document, et le considérant correspondant de ce compromis, qui ouvre par la même formule que le futur considérant 84, ne la reprend pas. Le document n'attribue la réserve à personne et n'en donne aucun motif. Ne sont pas au dossier : la position du Parlement européen, les documents de trilogue, et les textes de compromis antérieurs.P
- Commission européenne (2026). Projet de lignes directrices sur la classification des systèmes d'IA à haut risque au titre de l'article 6 du règlement (UE) 2024/1689, soumis à consultation des parties prenantes. Document non adopté, se déclarant lui-même non contraignant, pris au titre de l'article 6, paragraphe 5. Je n'en ai relevé que les principes généraux et deux sections de l'annexe III ; mon relevé ne couvre pas l'ensemble du document et ne permet donc aucun constat d'absence sur celui-ci. C'est la seule ligne directrice de la Commission versée à ce dossier.P
- Union européenne (2024). Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), versions française, allemande, italienne et espagnole publiées au Journal officiel, série L, 2024/1689 du 12 juillet 2024. L'adresse donnée ci-dessous est celle de la version française ; les trois autres s'obtiennent en substituant DE, IT ou ES au segment FR du chemin. Portent la réserve du point (a) de l'article 25, paragraphe 1, respectivement « sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations; », « unbeschadet vertraglicher Vereinbarungen, die eine andere Aufteilung der Pflichten vorsehen; », « fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi al riguardo; » et « sin perjuicio de los acuerdos contractuales que estipulen que las obligaciones se asignan de otro modo; ». Dans chacune, le terme dont la répartition est réservée est celui des obligations, et le vocabulaire de la qualification figure dans le chapeau du paragraphe et non dans la réserve. Portent également deux écarts internes relevés et non résolus : la version italienne termine la clause de l'article par « al riguardo », que son considérant 84 ne porte pas ; la version française ouvre le point (a) par « il commercialise sous son propre nom ou sa propre marque un système d'IA à haut risque déjà mis sur le marché ou mis en service », là où les autres décrivent l'apposition d'un nom sur un système déjà commercialisé, son considérant 84 écrivant « met son nom ou sa marque sur ». Aucune de ces versions ne porte de règle sur la valeur respective des versions linguistiques.I
- NicFab (2026). Digital Omnibus on AI: Regulation (EU) 2026/1744 Is Published in the Official Journal. Billet de blog spécialisé, onzième et dernier d'une série que son auteur déclare avoir ouverte en septembre 2025 et menée depuis l'appel à contributions jusqu'à l'accord du Conseil du 29 juin 2026. Porte, sous un intertitre « The equivalence clause », la restitution suivante : « The new Article 2(13) allows the application of specific requirements or obligations in Articles 9 to 15 and 17 to 25 to be limited for high-risk systems under Article 6(1), on two cumulative conditions: that Annex I, Section A harmonisation legislation lays down requirements providing an equivalent or higher level of protection, and that the limitation does not reduce the overall level of protection afforded by the AI Act. The concrete identification is left to delegated acts that the Commission must adopt by 2 August 2027, specifying the systems concerned, the requirements that may be limited, the conditions and the scope of the limitation. It bears emphasis that as of 27 July 2026 the clause has no operative effect: until the delegated acts are adopted, the requirements remain fully applicable. » Cette restitution a été contre-vérifiée mot à mot contre le texte publié : population, objet, plage, deux conditions, vecteur et échéance y sont exacts, sans déformation. Le document porte également, dans son tableau des échéances, la date du 1er août 2027 pour la publication des lignes directrices de l'article 96, paragraphe 1, point (g), ce qui concorde avec le texte. Relevé de dénombrement conduit sur l'intégralité du document, soit 47 225 caractères : zéro occurrence de la chaîne « Article 16 ». Ce document lit le règlement modificatif disposition par disposition et traite notamment les articles 6, 27, 57, 60, 70, 96, 99 et les nouveaux articles 75a à 75d, sans jamais nommer l'article 16 du règlement (UE) 2024/1689 ni discuter la composition de la plage au regard de ce que cet article contient. Ce constat porte sur ce document seul : aucune revue de la littérature n'a été conduite, et il n'établit pas que ce rapprochement n'ait été fait nulle part.S
- Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), JO L 335 du 17 décembre 2009. Annexe I, « Classification par branche d'assurance non-vie », partie A : dix-huit branches, dont « 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) » et « 2. Maladie ». Annexe II, « Classification par branche d'assurance vie » : neuf branches numérotées I à IX, dont la branche IV, « Les assurances-maladie permanentes ». Article 15, paragraphe 2 : l'agrément est donné par branche, couvre la branche entière sauf demande partielle, et peut être accordé pour plusieurs branches pour autant que la législation nationale admette l'exercice simultané. Article 73, paragraphe 1 : « Les entreprises d'assurance ne sont pas autorisées à exercer simultanément les activités d'assurance vie et non-vie » ; paragraphe 2 : deux dérogations que les États membres peuvent prévoir, l'une et l'autre restreintes aux branches 1 et 2 de la partie A de l'annexe I, avec gestion distincte obligatoire ; paragraphe 5 : clause d'antériorité. Texte lu dans sa version publiée au Journal officiel en 2009 ; aucune version consolidée n'a pu être ouverte au 2 septembre 2026, une modification postérieure de ces annexes ne serait donc pas visible ici. La directive ne définit pas « assurance santé » et ne qualifie aucune de ses branches de branche santé.I
- Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), article 9, paragraphe 1 : le traitement des données concernant la santé, parmi les catégories particulières qu'il énumère, « sont interdits » ; paragraphe 2 : dix conditions, de a) à j), qui écartent cette interdiction, dont aucune ne vise l'assurance. La chaîne « assuranc » ne rend que deux occurrences dans tout le règlement, toutes deux dans des considérants.I
- Conseil de l'UE (2026). Communiqué, 29 juin 2026.I
- Commission européenne (2025). Digital Omnibus on AI, proposition COM(2025) 837 final, 19 novembre 2025.I
- Commission européenne (2026). Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, 10 juin 2026.I
- Commission européenne (2026). Lignes directrices sur les obligations de transparence de l'article 50, mises à jour le 6 août 2026.I
- Future of Life Institute (2026). artificialintelligenceact.eu, Article 50, Article 43, Annexe III.SSans conflit commercial mais lobbyiste enregistré auprès de l'UE, position de plaidoyer pro-régulation assumée.
- Gibson Dunn (2026). EU AI Act Omnibus Agreement: Postponed High-Risk Deadlines and Other Key Changes.PCommercialise du conseil en conformité IA Act sur le sujet même de l'article.
- DLA Piper (2026). The Digital AI Omnibus.PMême réserve que 7.
- White & Case (2026). GDPR under revision: Key takeaways from the Digital Omnibus Regulation proposal.PCabinet d'avocats commercialisant du conseil RGPD, même réserve que 7 et 8.
- Commission européenne (2026). FAQ : Signing the Code of Practice on transparency of AI-generated content.I
- Direction générale des Entreprises / DGCCRF (2025). Projet de désignation des autorités nationales compétentes pour le règlement européen sur l'intelligence artificielle, 9 septembre 2025.I
- AI Regulation / MIAI (2026). EU AI Act Implementation: France Still Without Designated National Competent Authorities, 20 janvier 2026.SObservatoire spécialisé indépendant, sans conflit commercial identifié ; ne remplace pas une confirmation officielle de l'état d'avancement législatif à la date de publication de cet article.
- KPMG France / Les EnthousIAstes (2026). Trends of AI 2026 : quels impacts de l'IA sur les grandes fonctions de l'entreprise en France ?, 356 décideurs interrogés de septembre à octobre 2025 dont 62 % de dirigeants ou membres de Comex, publié le 23 janvier 2026.PKPMG commercialise du conseil en gouvernance et conformité IA, un intérêt direct à la visibilité de ce type d'étude sur l'adoption de l'IA en entreprise.
I source primaire indépendante · S secondaire spécialisée · P partie prenante ayant un intérêt commercial sur le sujet traité.
Lexique
- EU AI Act· Règlement européen sur l'IA↗
- Cadre réglementaire européen classifiant les systèmes d'IA par niveau de risque et imposant des obligations proportionnées.
- Système à haut risque (AI Act)↗
- Catégorie de systèmes d'IA soumis aux obligations les plus strictes du règlement européen, incluant le scoring de crédit et la tarification assurantielle.
- Évaluation de conformité (AI Act)↗
- Procédure par laquelle un fournisseur vérifie qu'un système d'IA à haut risque respecte les exigences du règlement avant sa mise sur le marché. Pour la quasi-totalité des catégories de l'Annexe III (recrutement, crédit, assurance vie et santé notamment), cette évaluation se fait par contrôle interne : le fournisseur s'auto-évalue, sans intervention d'un organisme extérieur.
- Fournisseur (AI Act)↗
- Entité qui développe un système d'IA ou le fait développer pour le mettre sur le marché sous son propre nom. Porte la charge la plus lourde du règlement : gestion des risques, documentation technique, évaluation de conformité, marquage CE, déclaration UE de conformité.
- Déployeur (AI Act)↗
- Entité qui utilise un système d'IA sous sa propre autorité dans un cadre professionnel, sans l'avoir développé. Ses obligations sont plus légères que celles du fournisseur : respect des instructions d'utilisation, supervision humaine, information des travailleurs concernés, remontée des incidents.
Modification apportée · mis à jour le 13 août 2026
Clarification de la grille de lecture : classification par type d'usage plutôt que par secteur, avec les références précises aux articles du règlement, et ajout d'un encadré sur les incertitudes réglementaires en cours.