AI Act : deux listes d'articles dans le même règlement, et l'article 16 n'est dans aucune des deux
Axel Morel · Fondateur & analyste, ProbansL'essentiel
Pour les seuls systèmes à haut risque de l'article 6, paragraphe 1, le règlement de 2026 permet de limiter par acte délégué des exigences ou obligations spécifiques établies aux articles 9 à 15 et 17 à 25, sous deux conditions et au plus tard le 2 août 2027 ; tant que ces actes ne sont pas adoptés, les exigences restent pleinement applicables. Il réécrit par ailleurs le mandat de lignes directrices de la Commission, qui vise les articles 8 à 15 et les articles 25 et 26. Les deux listes ne coïncident pas, et l'article 16, qui porte les obligations du fournisseur, ne figure dans aucune.
Le règlement de 2026 permet à la Commission d’alléger, par acte délégué, une partie de ce que l’AI Act exige des systèmes à haut risque visés à son article 6, paragraphe 1. La plage qu’il ouvre s’écrit « articles 9 à 15 et 17 à 25 ». Le numéro 16, celui qui porte les obligations du fournisseur, n’y est pas. J’ai ouvert l’article 16 point par point pour voir ce que cette absence recouvre.
- Pour les seuls systèmes à haut risque visés à l’article 6, paragraphe 1, le nouvel article 2, paragraphe 13, permet de limiter l’application d’« exigences ou obligations spécifiques » établies aux articles 9 à 15 et 17 à 25, sous deux conditions cumulatives, par des actes délégués à adopter au plus tard le 2 août 2027 [2].
- L’article 16 compte douze points lettrés. Onze d’entre eux tirent leur contenu d’une disposition qu’ils nomment ailleurs [1].
- Quatre de ces cibles sont dans la plage, quatre dans le règlement mais hors de la plage, deux visent une section dont sept des huit articles sont dans la plage, une est hors du règlement [1][2].
L’article 16 est un article de renvoi
Ce que les données établissent. L’article 16 s’intitule « Obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque ». Il s’ouvre par « Providers of high-risk AI systems shall: » et énumère douze points, de (a) à (l). Un seul, le point (b), énonce intégralement son contenu sans nommer aucune autre disposition : indiquer sur le système, son emballage ou sa documentation son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et une adresse de contact [1].
Les onze autres renvoient. Huit nomment un article : le point (c) l’article 17, le point (d) l’article 18, le point (e) l’article 19, le point (f) l’article 43, le point (g) l’article 47, le point (h) l’article 48, le point (i) l’article 49, paragraphe 1, le point (j) l’article 20. Deux, les points (a) et (k), renvoient à « la section 2 », qui compte huit articles, les articles 8 à 15. Un, le point (l), renvoie à deux directives extérieures au règlement [1].
Une précision sur cette section 2, parce qu’elle porte deux des douze points. L’article 16 écrit « Section 2 » sans nommer de chapitre, et le règlement compte quatre en-têtes portant ce numéro. Mon identification est une reconstitution : elle s’appuie sur la place de l’article 16 dans le chapitre III, sur la concordance entre « the requirements set out in Section 2 » et l’intitulé « Requirements for high-risk AI systems », et sur trente-trois occurrences de l’adresse complète « Chapter III, Section 2 » ailleurs dans le même texte [1]. Elle est solide, elle n’en reste pas moins une reconstitution.
- (a)Conformité aux exigencesSection 2
- (b)Nom, raison sociale et adresseaucune
- (c)Système de gestion de la qualitéArticle 17
- (d)Conservation de la documentationArticle 18
- (e)Tenue des journauxArticle 19
- (f)Évaluation de la conformitéArticle 43
- (g)Déclaration UE de conformitéArticle 47
- (h)Marquage CEArticle 48
- (i)EnregistrementArticle 49, § 1
- (j)Mesures correctivesArticle 20
- (k)Preuve de conformité sur demandeSection 2
- (l)AccessibilitéDirectives (UE) 2016/2102 et 2019/882
- Cible dans la plage (4)
- Cible dans le règlement, hors plage (4)
- Cible = section 2 (art. 8 à 15) : 7 de ses 8 articles dans la plage, l’article 8 dehors (2)
- Aucune cible : contenu énoncé dans l’article 16 (1)
- Cible hors du règlement (1)
Cette figure classe des cibles de renvoi, pas des obligations. Elle n’établit pas ce que devient un point de l’article 16 lorsque l’article qu’il nomme voit son application limitée : aucune source de mon dossier ne traite cette question, et je ne la tranche pas.
Ce que l’exclusion de l’article 16 laisse hors de la plage
Ce que les données établissent. La plage énumère seize articles : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, puis 17 à 25. Le nombre 16 n’appartient à aucun des deux intervalles [2]. Rapportée à la suite continue qui va de l’article 8 à l’article 27, elle laisse dehors quatre numéros : 8, 16, 26 et 27. L’article 16 n’est donc pas seul dans ce cas, et je ne surjoue pas sa singularité.
Mon interprétation. L’exclusion porte sur l’article 16 lui-même, dont le seul contenu énoncé en propre est le point (b) : le nom et l’adresse sur le système. Ce qu’il advient des onze points de renvoi si l’application d’une exigence établie à leur cible venait à être limitée, aucune source de mon dossier ne le dit. La position de ces onze cibles, elle, était fixée avant l’exclusion, par le tracé de la plage.
Je m’arrête là, et le pas suivant est celui que je refuse.
Une seconde liste, qui ne coïncide pas avec la première
Ce que les données établissent. Le règlement de 2026 réécrit aussi l’article 96, paragraphe 1, point (a), qui fixe ce sur quoi la Commission doit produire des lignes directrices. Sa rédaction d’origine visait « the application of the requirements and obligations referred to in Articles 8 to 15 and in Article 25 ». Sa rédaction en vigueur y ajoute l’article 26, et rien d’autre : « Articles 8 to 15 and in Articles 25 and 26 » [1][2].
Deux listes d’articles, dans le même acte, et elles ne coïncident pas. Le mandat de lignes directrices comprend l’article 8 et l’article 26, que la plage exclut. La plage comprend les articles 17 à 24, que le mandat ne nomme pas. Leur zone commune est l’ensemble des articles 9 à 15, plus l’article 25 [2].
| Articles | |
|---|---|
| Plage limitable, article 2, paragraphe 13 | 9 à 15, 17 à 25 |
| Mandat de lignes directrices, article 96, paragraphe 1, point (a) | 8 à 15, 25, 26 |
| Dans les deux | 9 à 15, 25 |
| Dans le mandat seul | 8, 26 |
| Dans la plage seule | 17 à 24 |
| Dans aucune des deux | 16, 27 |
L’article 16 ne figure dans aucune des deux, dans aucune de leurs rédactions successives. L’article 27 non plus.
Mon interprétation. Je ne tire de ce rapprochement aucune intention du législateur. Ce qu’il montre est que ces deux listes sont tracées par numéros d’articles, qu’elles ne tracent pas la même frontière, et qu’un article de renvoi comme l’article 16 se prête mal à ce mode de découpage.
Ce que je refuse de conclure
Extrapolation refusée. Je ne dis pas que les obligations du fournisseur peuvent être allégées par ce biais. Je ne dis pas non plus le contraire. Ce que devient un point de l’article 16 lorsque l’article qu’il nomme voit son application limitée est une question qu’aucun document de mon dossier ne traite, dans un sens ni dans l’autre. La formulation même de l’article 2, paragraphe 13, interdit de trancher vite : ce qui peut être limité n’est pas « l’application des articles », mais celle d’« exigences ou obligations spécifiques » qui y sont établies [2]. Plusieurs de ces articles en portent plusieurs, et je ne les ai pas tous ouverts.
Trois autres bornes tiennent le raisonnement. Mon dossier ne porte aucun acte délégué, et le délai d’adoption court jusqu’au 2 août 2027. La conséquence doit être écrite avant tout le reste : tant que ces actes ne sont pas adoptés, les exigences des articles nommés restent pleinement applicables. La lecture suivie que je verse le souligne dans les mêmes termes, et la date au 27 juillet 2026 : « the clause has no operative effect: until the delegated acts are adopted, the requirements remain fully applicable » [9]. Chaque limitation reste subordonnée à deux conditions cumulatives, l’existence d’une législation d’harmonisation de l’Union dont la liste figure à l’annexe I, section A, offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur, et l’absence de réduction du niveau global de protection [2]. Et je ne tire aucune intention du législateur de ce découpage : j’ai cherché dans le préambule du règlement de 2026, où ni « Articles 9 to 15 », ni « 17 to 25 », ni « Article 2(13) » ne figurent, et où les deux occurrences d’« Article 16 » portent sur autre chose. Aucun considérant relevé ne motive la composition de cette plage [2].
L’objection que je me fais. Cette page corrige une attente de lecture. Qui la tient ? Je ne peux nommer personne, et c’est une faiblesse que je préfère écrire. J’ai versé au dossier une lecture suivie du règlement de 2026, publiée article par article, exacte sur cette clause : elle en restitue la population, l’objet, les deux conditions et l’échéance sans une déformation [9]. Elle ne contient aucune occurrence de la chaîne « Article 16 ». Ce n’est pas la preuve que personne n’a fait ce rapprochement ailleurs, et je n’ai pas conduit de revue de la littérature. C’est le constat qu’une lecture attentive du même acte peut être menée jusqu’au bout sans que la question se pose. Un cas suffit à montrer ce qui reste alors hors du champ de vision : le point (c) de l’article 16 n’énonce aucun contenu propre, il oblige à disposer du système de gestion de la qualité de l’article 17, lequel est dans la plage. Qui lit la plage comme une liste d’articles ne voit pas que cette obligation-là est nommée deux fois, à deux adresses de statut différent. Je n’en tire aucune conséquence, et c’est précisément ce que je refuse de conclure plus haut.
Une dernière borne, et elle est de taille. La plage se ferme sur l’article 25, qui en fait donc partie. Ce que cela ouvre dépend de deux mots que le règlement de 2026 ne définit pas : ce qui peut être limité, ce sont des « exigences ou obligations » spécifiques, et rien à mon dossier ne dit si la règle d’attribution du statut de fournisseur, posée au paragraphe 1 de l’article 25, en est une [2]. Ce que je peux dire est que, pour les besoins de la sanction, le règlement de 2026 nomme les paragraphes 2 et 4 de l’article 25 et pas le paragraphe 1 : il insère au paragraphe 4 de l’article 99 un point « d bis) les obligations incombant aux fournisseurs et aux opérateurs en vertu de l’article 25, paragraphes 2 et 4; » [2].
Une chose complique enfin ma propre exposition et doit être versée. Le chapeau de l’article 25, paragraphe 1, nomme « the obligations of the provider under Article 16 », et l’article 16 seul. Le considérant 84, lui, écrit que le tiers requalifié « assume all the relevant obligations » [1]. Le dispositif nomme un article, le considérant emploie une formule ouverte. Je ne les concilie pas.
Deux de ces articles ont déjà été modifiés en 2026
Ce que les données établissent. Le règlement de 2026 a modifié lui-même deux des huit articles que l’article 16 nomme. L’article 43, paragraphe 3, a vu son texte remplacé. Et l’article 17, paragraphe 2, qui pose que la mise en œuvre du système de gestion de la qualité est proportionnée à la taille de l’organisation du fournisseur, a été remplacé : les deux rédactions anglaises sont au dossier, et leur comparaison chaîne à chaîne fait apparaître un seul écart, l’insertion, après « the size of the provider’s organisation », des mots « , in particular, if the provider is an SME, including a start-up, or an SMC ». Le reste du paragraphe est identique mot pour mot [2].
Mon interprétation. Je donne ces deux modifications comme des faits de rédaction, et je me retiens de les qualifier. Elles sont l’œuvre du législateur lui-même, par la voie ordinaire, et non d’un acte délégué ; rien dans mon dossier ne les relie au mécanisme de l’article 2, paragraphe 13, ni ne permet d’y lire l’annonce de ce que celui-ci produira.
Ce qu’un opérateur peut en faire
Mon interprétation. Qui signe aujourd’hui un contrat de fourniture n’attendra pas les actes délégués. Cinq points ne dépendent d’aucune des lectures laissées ouvertes ci-dessus.
Surveiller deux échéances, à un jour d’intervalle. Le règlement de 2026 ajoute à l’article 96, paragraphe 1, un point (g) : la Commission doit publier des lignes directrices sur la mise en œuvre pratique de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 9, paragraphe 10, et de l’article 17, paragraphe 3, pour assurer la cohérence et éviter les doublons avec la législation d’harmonisation de l’annexe I, section A. Elles sont dues au 1er août 2027 [2]. Les actes délégués de l’article 2, paragraphe 13, qui renvoient au même corpus de législation d’harmonisation, sont dus au 2 août 2027 [2]. Deux documents, deux jours consécutifs, et l’article 17 est nommé par les deux. C’est là que se saura quelles exigences précises sont visées, et c’est la seule veille que ce constat commande.
Documenter les faits, pas les rôles. Trois circonstances font d’un tiers le fournisseur d’un système à haut risque et le soumettent aux obligations de l’article 16 : apposer son nom ou sa marque, apporter une modification substantielle, changer la destination du système. Seule la première se termine par une réserve visant les arrangements contractuels, et le seul substantif que cette réserve régit est « the obligations » [1]. Sur les deux autres voies, la discussion sur la portée de cette clause est sans objet : c’est le fait qui commande.
Ne pas attendre du contrat qu’il fasse disparaître la charge. L’article 25, paragraphe 4, dans sa rédaction de 2026, impose un accord écrit entre le fournisseur d’un système à haut risque et le tiers qui lui fournit un système, un modèle, des outils, services, composants ou processus, pour préciser les informations, capacités, accès technique et autre assistance nécessaires à la conformité. L’exception vise les tiers qui rendent accessibles au public, sous licence libre et ouverte, « des outils, services, processus ou composants, autres que des modèles d’IA à usage général » [2]. C’est un instrument d’accès à l’information, non de répartition des obligations.
Tenir compte de ce que la requalification déclenche en amont. Le fournisseur initial qui cesse de l’être doit fournir, lorsque cela est pertinent aux fins que le texte précise, documentation technique, information sur les limites et modes de défaillance connus, et accès technique ciblé. La clause finale du paragraphe 2 en écarte cependant l’application lorsque le fournisseur initial a clairement précisé que son système ne doit pas être transformé en système à haut risque. Sa lettre vise le paragraphe entier, mais elle se poursuit par une incise qui ne nomme que la coopération et la remise de la documentation [2]. Je ne tranche pas si le basculement de qualification est couvert. Ce qui est certain est que la condition tient à une déclaration unilatérale du fournisseur initial, non à un accord entre les parties.
Ne pas espérer d’économie sur la sanction. L’article 99, paragraphe 4, soumet au même plafond, 15 000 000 EUR ou 3 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu, les manquements aux obligations du fournisseur au titre de l’article 16 et à celles du déployeur au titre de l’article 26 [1]. Même chapeau, même plafond. Aucune de mes sources ne chiffre ce que représente chacun. ICTLC écrit d’ailleurs que rester déployeur « may have less impact, but it is still not a cost-free scenario » [4].
Deux précisions closent ce point. Le règlement de 2026 insère un paragraphe 6 bis qui retient, pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, le chiffre le plus faible des deux ; le montant le plus bas s’applique déjà aux PME au titre du paragraphe 6, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une faveur propre aux premières ; les deux dispositions n’ont pas le même périmètre, le paragraphe 6 visant les paragraphes 3, 4 et 5 et le paragraphe 6 bis les seuls paragraphes 4 et 5 [1][2]. Et le calendrier commande le reste : les articles 16, 25 et 26 relèvent de la section 3 du chapitre III, applicable au 2 décembre 2027 pour les systèmes de l’annexe III et au 2 août 2028 pour ceux de l’annexe I [2]. Ce report ne vise que les sections 1, 2 et 3. Il ne nomme pas la section 5, qui couvre les articles 40 à 49 : les quatre cibles hors plage de l’article 16, les articles 43, 47, 48 et 49, sont donc aussi les quatre qui échappent au report, alors que l’article 16 qui les nomme ne s’applique, lui, qu’en 2027 ou 2028 [1][2].
Mes réserves
- Le classement porte sur des cibles de renvoi, pas sur des obligations. Plusieurs des articles visés portent eux-mêmes plusieurs obligations, et le point (i) ne vise qu’un paragraphe de l’article 49 ; je ne les ai pas tous ouverts. Ce que j’établis est la position de la cible, jamais l’effet d’une limitation de cette cible sur le point qui y renvoie.
- Ma lecture en vigueur est une recomposition. Aucune version consolidée du règlement de 2024 intégrant les modifications de 2026 n’était disponible au 1er septembre 2026 sur le dépôt Cellar de l’Office des publications, seul point d’accès que j’ai interrogé [2]. Je recompose les deux textes disposition par disposition, et le lecteur ne peut le vérifier qu’en le refaisant.
- Le régime n’est pas encore applicable. Les articles 16, 25 et 26 s’appliquent au 2 décembre 2027 ou au 2 août 2028 selon le fondement du classement. Le chapitre XII, qui porte les sanctions, s’applique depuis le 2 août 2025, à la seule exception de l’article 101 [2].
- Je n’affirme rien du comportement réel des entreprises. Aucune de mes sources ne mesure la part d’entreprises qui se qualifient déployeur, la fréquence des clauses de répartition des rôles, ni le nombre de requalifications constatées.
- Aucune de mes sources de commentaire n’est neutre au même titre qu’un texte primaire. Le projet de lignes directrices émane de l’institution chargée d’appliquer le règlement, les deux cabinets vendent du conseil sur la matière qu’ils commentent, et la lecture suivie que je verse est un blog d’auteur unique, non relu par un comité. Je n’attribue d’intérêt propre qu’aux deux cabinets ; pour le blog, ce que je relève est une fragilité de relecture, pas un défaut d’indépendance. Chacun des deux cabinets se trompe en outre sur un renvoi : Simpliant écrit que le déployeur utilise un système « under its own responsibility » là où le Journal officiel écrit « under its authority », et ICTLC situe la définition du downstream provider à l’article 3, point 63, alors qu’elle figure au point 68. Je ne reprends ni cette formulation ni cette adresse.
Écart au Standard Probans
Cette page a été reprise deux fois, et les deux premières thèses étaient fausses. La version publiée en août faisait de l’article 25 un principe de primauté de la substance sur la forme contractuelle, que sa propre source contredisait. La correction a produit une seconde thèse fausse, selon laquelle l’exclusion de l’article 16 mettait la charge du fournisseur à l’abri : le relevé point par point de l’article 16, que j’avais déjà au dossier quand je l’ai écrite, l’établit fausse. Je le dis parce que la seconde erreur est née de la correction de la première, et que c’est le défaut le plus difficile à voir.
Ce qui reste est un relevé, pas une réponse. Je sais où sont les cibles, je ne sais pas ce qu’il leur arrive si la plage joue. La question que pose un responsable conformité en arrivant ici, elle, est exactement celle-là, et aucune source publiée à ce jour ne la traite : ni acte délégué, ni ligne directrice de la Commission sur ce point, ni doctrine que j’aie trouvée. Cette page s’arrête donc là où l’utilité commence, et je préfère l’écrire que l’habiller.
Deux sujets ont été retirés au cours de cette reprise, parce qu’ils servaient la thèse abandonnée et étouffaient celle-ci : la généalogie de la réserve contractuelle du point (a), entre la proposition de 2021 et le compromis du Conseil de novembre 2022, et sa relecture dans cinq versions linguistiques publiées. Le travail est fait et versé au dossier ; il relève d’une autre page, que je n’ai pas encore écrite.
Retour au dossier Obligations AI Act par taille d’entreprise · Lire la Décision possible du dossier.
ISP-IA29/100· 0-30 % · Preuves très limitées · Je range cette page au barreau 6, et je dois dire pourquoi je ne la range pas plus haut. La preuve centrale est un texte de droit lu dans son texte : le règlement (UE) 2024/1689 dans cinq de ses versions publiées, et le règlement (UE) 2026/1744 qui donne leur rédaction en vigueur aux dispositions qu'il modifie. S'y ajoutent deux documents préparatoires, qui ne sont pas du droit et qu'aucune phrase de cette page n'appelle plus depuis qu'elle a été refondue sur un seul sujet : ils restent au dossier sans y soutenir aucune affirmation publiée ; et un projet de lignes directrices non adopté, dont je n'ai relevé que les principes généraux et deux sections d'annexe. La contre-vérification est mécanique, disposition par disposition. Les constats de rédaction sont retrouvables à leur adresse ; les constats de dénombrement, eux, ne le sont qu'en refaisant le balayage, et je les donne comme tels. L'échelle de ce domaine range au barreau 3 les pages dont la question posée est ce que dit une norme, à condition que le texte primaire soit recoupé avec les lignes directrices officielles de l'autorité : ce recoupement n'existe pas ici, la seule ligne directrice à mon dossier étant un projet non adopté, et dont je n'ai relevé qu'une partie. Elle range au barreau 4 les lectures appuyées sur plusieurs sources primaires indépendantes entre elles ; mes textes primaires viennent tous des institutions de l'Union, parties au même processus, et une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction. Elle range enfin au barreau 6 les pages dont la question posée est l'interprétation d'une notion qu'aucune décision d'application n'a tranchée. Cette page pose cette question, et le fait qu'elle refuse d'y répondre ne change pas la question qu'elle pose. J'avais d'abord retenu le barreau 4 en redéfinissant ma question plus étroitement que ne le font mon titre et mon sous-titre ; c'était une facilité. La convergence est donnée pour modérée, et je dois en dire la limite ici même : sur le point central, mon dossier ne porte aucun recoupement entre producteurs indépendants. Les entrées [1] et [8] sont le même acte en cinq langues, [2] le modifie, [5] et [6] en sont des états antérieurs, [3] et [4] n'abordent pas la question, [7] est un projet non adopté de l'institution qui produit [2], et [9] restitue mot à mot la clause de [2] : je le compte comme un écho de la même source primaire, pas comme un recoupement. Le seul recoupement entre producteurs indépendants que je relève porte sur la définition de la modification substantielle, notion que ma thèse n'utilise pas. La réplication est nulle : je ne connais aucune publication qui refasse ce classement point par point. L'effectif observé est très faible parce que les unités sont des dispositions nommées et neuf documents, pas une population d'observations.
L'Indice de Solidité des Preuves évalue la base empirique de cette analyse sur quatre critères pondérés : type de preuve (40 %), convergence (30 %), réplication (20 %), puissance (10 %). L'axe type de preuve est calibré par champ : 100 y désigne le meilleur dispositif que l'échelle ISP-IA sache produire, et non une preuve absolue.
Je range cette page au barreau 6, et je dois dire pourquoi je ne la range pas plus haut. La preuve centrale est un texte de droit lu dans son texte : le règlement (UE) 2024/1689 dans cinq de ses versions publiées, et le règlement (UE) 2026/1744 qui donne leur rédaction en vigueur aux dispositions qu'il modifie. S'y ajoutent deux documents préparatoires, qui ne sont pas du droit et qu'aucune phrase de cette page n'appelle plus depuis qu'elle a été refondue sur un seul sujet : ils restent au dossier sans y soutenir aucune affirmation publiée ; et un projet de lignes directrices non adopté, dont je n'ai relevé que les principes généraux et deux sections d'annexe. La contre-vérification est mécanique, disposition par disposition. Les constats de rédaction sont retrouvables à leur adresse ; les constats de dénombrement, eux, ne le sont qu'en refaisant le balayage, et je les donne comme tels. L'échelle de ce domaine range au barreau 3 les pages dont la question posée est ce que dit une norme, à condition que le texte primaire soit recoupé avec les lignes directrices officielles de l'autorité : ce recoupement n'existe pas ici, la seule ligne directrice à mon dossier étant un projet non adopté, et dont je n'ai relevé qu'une partie. Elle range au barreau 4 les lectures appuyées sur plusieurs sources primaires indépendantes entre elles ; mes textes primaires viennent tous des institutions de l'Union, parties au même processus, et une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction. Elle range enfin au barreau 6 les pages dont la question posée est l'interprétation d'une notion qu'aucune décision d'application n'a tranchée. Cette page pose cette question, et le fait qu'elle refuse d'y répondre ne change pas la question qu'elle pose. J'avais d'abord retenu le barreau 4 en redéfinissant ma question plus étroitement que ne le font mon titre et mon sous-titre ; c'était une facilité. La convergence est donnée pour modérée, et je dois en dire la limite ici même : sur le point central, mon dossier ne porte aucun recoupement entre producteurs indépendants. Les entrées [1] et [8] sont le même acte en cinq langues, [2] le modifie, [5] et [6] en sont des états antérieurs, [3] et [4] n'abordent pas la question, [7] est un projet non adopté de l'institution qui produit [2], et [9] restitue mot à mot la clause de [2] : je le compte comme un écho de la même source primaire, pas comme un recoupement. Le seul recoupement entre producteurs indépendants que je relève porte sur la définition de la modification substantielle, notion que ma thèse n'utilise pas. La réplication est nulle : je ne connais aucune publication qui refasse ce classement point par point. L'effectif observé est très faible parce que les unités sont des dispositions nommées et neuf documents, pas une population d'observations.
- Les lignes directrices officielles portant sur la répartition des rôles de l'article 25 seraient adoptées et publiées dans leur version définitive, et non laissées à l'état d'un projet que son auteur présente lui-même comme non adopté et non contraignant.La Commission européenne, par l'Office européen de l'IA · un dispositif approchant existe, sans remplir la condition
- Une décision d'application trancherait la qualification en cause, de sorte que la question posée ici cesse d'être l'interprétation d'une notion qu'aucune autorité n'a encore appliquée à un cas.La Cour de justice de l'Union européenne, ou une autorité nationale de surveillance du marché publiant sa décision · personne ne l’a produit
- Les dénombrements de dispositions sur lesquels cette page s'appuie, douze points à l'article 16 et douze paragraphes à l'article 26, seraient publiés sous une forme citable par l'autorité elle-même, de sorte que le lecteur n'ait pas à refaire le balayage pour les vérifier.L'Office des publications de l'Union européenne, ou l'Office européen de l'IA · personne ne l’a produit
Ce dispositif porterait l'indice à 49 sur 100, dans le palier « Preuves limitées ». Les trois autres axes restent à leur valeur actuelle : un dispositif ne fait monter ni la convergence d'une littérature ni sa réplication.
Convergence : Une lecture de droit positif n'a pas de second producteur indépendant par construction : les textes qui la portent viennent tous du législateur de l'Union, et aucune recherche supplémentaire ne fera naître un second producteur du même droit. Cet axe ne monterait qu'en cessant de prendre le texte lui-même pour preuve centrale, ce qui reviendrait à poser une autre question que celle que pose cette page.
Score de 29/100 (0-30 %) établi le 2 septembre 2026.
I source primaire indépendante · S secondaire spécialisée · P partie prenante ayant un intérêt commercial sur le sujet traité.
Lexique
- Système à haut risque (AI Act)↗
- Catégorie de systèmes d'IA soumis aux obligations les plus strictes du règlement européen, incluant le scoring de crédit et la tarification assurantielle.
Modification apportée · mis à jour le 2 septembre 2026
Troisième reprise sur les sources. Les deux thèses précédentes étaient fausses, chacune contredite par le dossier lui-même : la version publiée en août faisait de l'article 25 un principe de primauté de la substance sur la forme contractuelle, que le point (a) contredit en réservant expressément les arrangements contractuels ; la correction du 2 septembre affirmait que l'exclusion de l'article 16 de la plage limitable mettait la charge du fournisseur à l'abri, ce que le relevé point par point de l'article 16 établit faux. La page porte désormais un relevé et non une thèse d'effet. L'article 16 est un article de renvoi : sur douze points lettrés, un seul énonce son contenu propre, les onze autres tirent le leur d'une disposition qu'ils nomment. Quatre de ces cibles sont dans la plage, deux points visent une section dont sept des huit articles y sont, quatre cibles en sont dehors, une est hors du règlement. Ce que devient un point de l'article 16 lorsque l'article qu'il nomme voit son application limitée est laissé ouvert, dans les deux sens, faute de source qui le traite. Entre au texte un second constat, tiré du même acte : le règlement de 2026 réécrit aussi le mandat de lignes directrices de l'article 96, paragraphe 1, point (a), dont la liste passe de « articles 8 à 15 et article 25 » à « articles 8 à 15 et articles 25 et 26 ». Les deux listes ne coïncident pas, et l'article 16 ne figure dans aucune de leurs rédactions successives. Le nouveau point (g) du même article impose des lignes directrices sur l'équivalence au 1er août 2027, veille de l'échéance des actes délégués : la page en fait la seule veille que son constat commande. Est retirée la présentation de l'exclusion de l'article 16 comme singulière : rapportée à la suite continue des articles 8 à 27, la plage laisse dehors quatre numéros, 8, 16, 26 et 27. Est nommée une reprise réelle de la clause, exacte sur sa portée et qui ne nomme jamais l'article 16, ce qui situe le constat sans prêter à quiconque une lecture fautive. Sont retirés de cette page deux sujets qui servaient la thèse abandonnée et relèvent d'une page distincte : la généalogie de la réserve contractuelle entre la proposition de 2021 et le compromis du Conseil de novembre 2022, et sa relecture dans cinq versions linguistiques ; le travail reste versé au dossier. Sont enfin corrigés le prédicat appliqué aux onze points de renvoi, ramené à ce que le relevé autorise, la réserve de reconstitution sur l'identification de la section 2, désormais écrite dans le corps et non plus dans la seule bibliographie, deux dénombrements de notice qu'aucun relevé ne portait, l'adresse unique donnée pour quatre versions linguistiques, et la précision que le montant le plus bas s'applique déjà aux PME et n'est pas une faveur propre aux petites entreprises à moyenne capitalisation. Une dernière passe corrige enfin ce que le texte disait de plus que son propre dossier : les deux listes ne se recouvraient pas, elles ne coïncident pas, leur zone commune étant de huit articles ; la condition d'équivalence retrouve la restriction à l'annexe I, section A ; l'obligation d'information du fournisseur initial retrouve sa condition de pertinence ; la réserve sur l'indépendance des commentaires est ramenée à ce que le dossier établit, une fragilité de relecture pour le blog et un intérêt propre pour les deux cabinets ; le périmètre du paragraphe 6 bis est distingué de celui du paragraphe 6. Entrent au texte la borne qui manquait, les exigences restant pleinement applicables tant que les actes délégués ne sont pas adoptés, et le tableau des deux listes. La page porte une section « Écart au Standard Probans » : la boucle de vérification a dépassé deux tours, et l'écart est rendu visible plutôt que corrigé indéfiniment. Deux encadrés de vulgarisation ont été ajoutés, qui rendent en langue courante le mécanisme de la section où ils figurent, sans y ajouter d'affirmation.

Développe une méthode d'analyse destinée à distinguer ce que les preuves établissent, ce qu'elles suggèrent et ce qu'elles ne permettent pas de conclure, puis à traduire cette distinction en décisions professionnelles.
Choix du sujet, direction de la rédaction, validation ou modification des sources, validation et retravail du texte et des illustrations : Axel Morel. Rédaction, choix des sources initiales et plan de rédaction initial : assistance IA.
Responsabilité éditoriale : Axel Morel. Recherche et rédaction assistées par IA selon la méthodologie Probans, sources vérifiées avant publication. Charte éditoriale.
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