Collatéral de réassurance : les seuils de 2, 50 et 250 millions de dollars mesurent-ils la même chose ?
Axel Morel · Fondateur & analyste, ProbansL'essentiel
Dans les deux accords bilatéraux et le règlement modèle de la NAIC, 250 et 50 millions de dollars ne mesurent pas la même chose : 250 millions est un plancher de capital que le réassureur doit détenir, 50 millions un plafond d'arriérés de sinistres payés. Un article de presse écrit « 2 à 50 millions » ; ce que mesure cette fourchette, et donc son 50, n'y est pas écrit, et 2 millions ne figure dans aucun de ces trois textes.
- Le 250 millions est un plancher de capital. Dans les accords, le réassureur doit détenir en permanence au moins 250 millions de dollars de fonds propres (226 millions d'euros si la cédante a son siège dans l'UE ou au Royaume-Uni), parmi les conditions pour que l'interdiction d'exiger un collatéral s'applique. Ce n'est pas un montant de collatéral.
- Le 50 millions des textes est un plafond d'arriérés, et non un minimum. Les 50 millions de dollars sont un montant agrégé de créances sur sinistres payés, non contestées et échues de 90 jours ou plus : au-delà, les accords tiennent le défaut de paiement rapide pour établi, et le modèle fait relever la sûreté d'un réassureur certifié. Que le 50 millions de l'article soit le même n'est pas établi.
- Le « 2 à 50 millions » de l'article n'a pas de grandeur écrite. L'article écrit que certains États « may » avoir de tels minimums, sans dire de quoi, sans nommer d'État, sans source. Aucun des trois textes ne contient 2 millions de dollars.
Dans les deux accords bilatéraux et le règlement modèle de la NAIC, 250 et 50 millions de dollars ne mesurent pas la même chose : 250 millions est un plancher de capital que le réassureur doit détenir, 50 millions un plafond d’arriérés de sinistres payés. Un article de presse écrit « 2 à 50 millions » ; ce que mesure cette fourchette, et donc son 50, n’y est pas écrit, et 2 millions ne figure dans aucun de ces trois textes.
- Le 250 millions est un plancher de capital. Dans les accords, le réassureur doit détenir en permanence au moins 250 millions de dollars de fonds propres (226 millions d’euros si la cédante a son siège dans l’UE ou au Royaume-Uni), parmi les conditions pour que l’interdiction d’exiger un collatéral s’applique. Ce n’est pas un montant de collatéral.
- Le 50 millions des textes est un plafond d’arriérés, et non un minimum. Les 50 millions de dollars sont un montant agrégé de créances sur sinistres payés, non contestées et échues de 90 jours ou plus : au-delà, les accords tiennent le défaut de paiement rapide pour établi, et le modèle fait relever la sûreté d’un réassureur certifié. Que le 50 millions de l’article soit le même n’est pas établi.
- Le « 2 à 50 millions » de l’article n’a pas de grandeur écrite. L’article écrit que certains États « may » avoir de tels minimums, sans dire de quoi, sans nommer d’État, sans source. Aucun des trois textes ne contient 2 millions de dollars.
Un article de presse écrit « 2 à 50 millions » sans dire de quoi
Le point de départ est un article de Kate Berry, publié dans American Banker le 22 juin 2026 : un article de presse, non une étude, un texte réglementaire ou une position de régulateur.
Un paragraphe y compte quatre phrases, dont voici les trois premières. Les assureurs ont poussé pour des exigences de « zero collateral ». Certains États « may » avoir des exigences minimales plus basses, « ranging from $2 million to $50 million ». Beaucoup de réassureurs de « reciprocal jurisdiction » sont éligibles pour ne détenir aucun capital (« eligible to hold no capital ») et utiliser des lettres de crédit et d’autres mécanismes de financement comme collatéral.
La phrase sur la fourchette ne dit pas de quelle grandeur il s’agit : capital, surplus, collatéral ou autre. Elle ne nomme aucun État et ne cite aucune source. Elle suit la phrase sur le « zero collateral », mais aucune des deux ne renvoie à l’autre. Le « may » est celui de l’article : il écrit une possibilité, non un constat.
La dernière phrase du paragraphe écrit que les standards sont « generally » plus bas depuis 2017, quand 250 millions de dollars étaient « the minimum requirement » dans « a bilateral agreement » signé avec l’Union européenne et la Grande-Bretagne. L’article ne nomme pas la grandeur de ce minimum, et aucune mesure n’accompagne « generally ».
Le « eligible to hold no capital » de l’article ne s’accorde pas, à la lettre, avec la condition de capital que la section 9 du règlement modèle et l’article 3, paragraphe 4 (a), des deux accords posent à ces réassureurs. Ce que ces textes suppriment sous conditions, c’est le collatéral, non le capital. Ce constat ne porte que sur la première moitié de la phrase de l’article, non sur les lettres de crédit, et il ne dit pas ce que l’article voulait écrire.
Dans les accords, 250 millions est une condition de la dispense, pas un collatéral
L’accord États-Unis/UE se donne pour objet, entre autres, l’élimination, « under specified conditions », des exigences de collatéral imposées au réassureur de l’autre Partie. Son article 3, paragraphe 2, interdit à la Partie de la cédante, « Subject to the conditions in paragraph 4 », de maintenir ou d’adopter une exigence de dépôt de collatéral. Le collatéral y est défini comme des actifs, « such as cash and letters of credit », gagés par le réassureur au profit de la cédante. L’accord États-Unis/Royaume-Uni porte les mêmes dispositions.
Le paragraphe 4 pose les conditions. La première : le réassureur détient en permanence au moins 226 millions d’euros si la cédante a son siège dans l’UE (ou au Royaume-Uni dans le second accord), ou 250 millions de dollars si la cédante est domiciliée aux États-Unis, de fonds propres ou de « capital and surplus » calculés selon la méthode de sa juridiction d’origine. La deuxième : un ratio de solvabilité de 100 % du SCR sous Solvabilité II, ou un RBC de 300 % de l’Authorized Control Level ; le (b)(ii) reprend ces mêmes niveaux pour un réassureur qui est une association de souscripteurs. Le montant est un plancher de fonds propres, condition de la dispense, et non une garantie déposée.
Le « $250 million » de l’article se retrouve dans les trois textes (les deux accords et le règlement modèle) toujours comme plancher des ressources du réassureur (fonds propres ou capital et excédent ; pour une association de souscripteurs, aussi solde d’un fonds central), jamais comme montant de collatéral. Dans les deux accords, ce plancher est une condition pour que la dispense s’applique.
Dans ce même paragraphe, la clé du montant change d’un seuil à l’autre. Pour les 226 millions d’euros, c’est le siège de la cédante qui décide. Pour les 45,2 millions d’euros et les 90 400 euros du critère de paiement rapide, c’est le siège du réassureur.
Le 50 millions des textes est un plafond d’arriérés
Une autre condition du paragraphe 4 : le réassureur pratique le paiement rapide des sinistres. Le défaut de paiement rapide est établi si l’un de trois critères est rempli. Premier critère : plus de 15 % des créances de réassurance sont échues et contestées. Deuxième : plus de 15 % des cédantes ont des créances sur sinistres payés échues de 90 jours ou plus, non contestées, dépassant par cédante 90 400 euros (réassureur ayant son siège dans l’UE ou au Royaume-Uni) ou 100 000 dollars (réassureur domicilié aux États-Unis). Troisième : le montant agrégé de ces créances non contestées, échues de 90 jours ou plus, dépasse 45 200 000 euros ou 50 000 000 de dollars, selon le siège du réassureur.
Le verbe est « exceeds ». Ces 50 millions ne sont donc pas un minimum de capital, de surplus ou de collatéral : ils sont un seuil d’arriérés au-delà duquel le défaut de paiement rapide est établi.
Le règlement modèle porte aussi ce montant. Dans sa section 9, le défaut de paiement rapide est établi notamment si les arriérés agrégés non contestés de 90 jours ou plus dépassent 50 000 000 de dollars, « or as otherwise specified in a covered agreement ». Dans sa section 8, un dépassement de ces 50 000 000 de dollars oblige le commissaire à relever au minimum d’un niveau la sûreté exigée du réassureur certifié.
Dans les trois textes, les seules occurrences de 50 millions de dollars sont ce plafond d’arriérés. Aucun plancher de capital, de surplus ou de collatéral de 50 millions n’y figure.
| Montant | Grandeur dans les textes | Sens dans les accords et la section 9 du modèle | Sens dans la section 8 du modèle |
|---|---|---|---|
| 250 millions de dollars (226 millions d’euros selon le siège de la cédante) | Fonds propres ou « capital and surplus » du réassureur ; pour une association de souscripteurs, aussi solde d’un fonds central | Plancher à détenir ; dans les accords, condition de la dispense ; dans la section 9, condition du crédit de réassurance | Plancher à détenir, condition d’éligibilité du réassureur certifié |
| 50 millions de dollars (45,2 millions d’euros selon le siège du réassureur) | Arriérés agrégés sur sinistres payés, non contestés, échus de 90 jours ou plus | Plafond : au-delà, défaut de paiement rapide établi | Au-delà, relèvement d’au moins un niveau de la sûreté exigée du réassureur certifié |
| 2 à 50 millions de dollars (article) | Non écrite | Sans objet ; l’article écrit « may » : une possibilité, pour « some states » | Sans objet |
Tableau 1. Les trois montants tels que les textes et l’article les écrivent. Sources : accords, art. 3 par. 4 ; règlement modèle, sections 8 et 9 ; article.
Les montants en euros valent exactement 0,904 fois ceux en dollars
Dans les deux accords, chaque montant en euros vaut exactement 0,904 fois son pendant en dollars : 226 sur 250 millions, 45,2 sur 50 millions, 90 400 sur 100 000. L’écart est nul sur les trois paires. Les textes ne mentionnent ni taux de change ni date de conversion. L’accord avec le Royaume-Uni exprime en euros les montants côté britannique et ne mentionne ni livre ni sterling.
Le règlement modèle de la NAIC : un état de 2019, deux régimes de sûreté
Le règlement modèle est un texte type de la NAIC. Ses pages portent « Summer 2019 » et « © 2019 », son historique s’arrête à « 2019 Proc. 2nd Quarter (amended) », et il laisse en crochets les renvois au droit de chaque État. Ce n’est pas un règlement en vigueur, et le document ne dit pas ce que prévoit le droit d’un État.
Sa section 9 ouvre le crédit de réassurance au réassureur qui a son siège dans une « Reciprocal Jurisdiction ». Cette juridiction comprend une juridiction non américaine liée aux États-Unis par un « covered agreement » en vigueur. Parmi les conditions, un « capital and surplus » d’au moins 250 000 000 de dollars. Le commissaire publie une liste des juridictions réciproques. La section ne s’étend pas à tout réassureur étranger.
Sa section 8, pour les réassureurs certifiés, fait reposer le crédit sur une sûreté dont le taux dépend de la note attribuée par le commissaire : Secure-1 0 %, Secure-2 10 %, Secure-3 20 %, Secure-4 50 %, Secure-5 75 %, Vulnerable-6 100 %. Le réassureur doit y détenir au moins 250 000 000 de dollars de « capital and surplus » : ce montant est une condition d’éligibilité, non un montant de sûreté. Un taux de 0 % existe donc aussi dans ce régime, pour la note Secure-1.
Le modèle exige par ailleurs un surplus d’au moins 20 000 000 de dollars pour le réassureur accrédité (section 5, sauf approbation du commissaire), pour le réassureur domicilié dans un autre État (section 6) et, sous forme de « trusteed surplus », pour le réassureur unique avec fonds en fiducie (« a single assuming insurer », section 7, B(1), sauf le cas prévu en B(2)). Cette pièce ne rapproche pas ce plancher de la fourchette de l’article.
La dispense n’est pas l’absence de collatéral
Les accords prévoient un collatéral dans des cas qu’ils nomment. Le réassureur s’engage dans chaque contrat à fournir un collatéral de 100 % des engagements attribuables à la réassurance cédée au titre de ce contrat s’il résiste à l’exécution d’un jugement définitif ou d’une sentence arbitrale exécutoire. Il s’engage aussi à fournir un collatéral de 100 %, conforme aux termes du dispositif, s’il entre dans un « solvent scheme of arrangement » impliquant des cédantes de l’autre Partie. En cas de procédure de résolution, de « receivership » ou de liquidation, la cédante peut obtenir du tribunal une ordonnance exigeant le dépôt d’un collatéral pour tous les engagements cédés en cours.
Les accords ne suppriment donc pas le collatéral sans condition, et ces trois cas ne sont pas présentés ici comme épuisant les obligations du réassureur. Ils ne visent que le réassureur ayant son siège dans l’autre Partie et remplissant les conditions du paragraphe 4.
Sur la baisse générale des standards que l’article date de 2017, les accords écrivent que les États-Unis « shall encourage » chaque État à adopter une réduction annuelle de 20 % du collatéral qu’il exigeait à une date de référence : le 1er janvier précédant la signature dans l’accord avec l’UE, le 1er janvier 2017 dans l’accord avec le Royaume-Uni. Le verbe est « encourage ». Les accords ne disent pas ce que les États ont fait.
Les dates de signature viennent du règlement modèle
Le texte extrait du PDF de l’accord avec l’UE ne porte ni date de signature ni signataire lisibles. Ses Parties sont « The United States of America » et « the European Union ». Le Federal Insurance Office n’y figure que dans le nom d’une loi. Le texte extrait du PDF de l’accord avec le Royaume-Uni ne porte pas non plus de date de signature ni de signataire lisibles.
D’autres dates figurent autour de ces textes sans y être écrites comme des dates de signature : l’adresse du PDF de l’accord avec l’UE porte « Signed_September_17 », celle du PDF de l’accord avec le Royaume-Uni « 20181218 », et l’accord avec le Royaume-Uni fait courir plusieurs délais à partir du « 22 September 2017 ».
Les dates viennent d’une note de rédaction du règlement modèle : « signed on September 22, 2017, and December 18, 2018, respectively », pour l’UE et le Royaume-Uni. L’article parle d’« a bilateral agreement » en 2017 ; selon cette note, ce sont deux accords.
Ce que l’article rapporte de l’Actuarial Guideline 55
L’article écrit que la NAIC a adopté « Last year » l’Actuarial Guideline 55, pour évaluer l’adéquation des provisions dans les opérations de réassurance en exigeant des tests de flux de trésorerie supplémentaires, en réponse à plus d’un an de discussions sur l’opacité des transactions offshore. Les premiers rapports des assureurs étaient dus en fin d’année. À une réunion publique tenue « On Thursday », la NAIC a indiqué qu’environ (« roughly ») 80 assureurs ayant cédé des engagements à des réassureurs avaient déposé des rapports.
L’article rapporte de Fred Andersen, actuaire en chef vie du département du Commerce du Minnesota, que plusieurs (« several ») assureurs ont dit avoir réduit leurs provisions, estimant que leur tendance (« tend ») à placer en actifs à rendement plus élevé le justifiait. Il écrit aussi : « Insurers also decreased reserves due to policyholder behavior, he said. » Selon Andersen, cité par l’article, « just about all the companies » ont réalisé les tests, même s’il aurait été utile d’avoir des informations d’autres sociétés.
Cette pièce ne lit aucun document de la NAIC sur l’AG 55 : ce qu’elle en dit vient de l’article. L’article ne relie pas l’AG 55 aux seuils de 2, 50 ou 250 millions, et il ne donne ni année pour « Last year », ni date pour « On Thursday », ni total d’assureurs concernés pour situer les 80.
L’article rapporte aussi que la NAIC a dit qu’il n’est pas clair comment les assurés peuvent savoir si leur assureur est entièrement ou même partiellement collatéralisé. C’est un propos rapporté par l’article, non un document de la NAIC.
Ce qu’un lecteur qui doit décider peut en faire
Mon interprétation. Dans les trois textes lus, 250 et 50 millions ne sont pas deux crans d’un même barème : l’un est un plancher de capital, l’autre un plafond d’arriérés. 2 millions n’y figure pas, et l’article ne dit pas de quoi sa fourchette est la mesure.
Ne pas citer 250 millions comme un montant de collatéral : dans les trois textes, c’est un plancher de fonds propres (ou, pour une association de souscripteurs, de fonds central), et dans les accords une condition de la dispense.
Ne pas citer 50 millions comme un minimum : dans les textes, c’est un plafond d’arriérés. Le 50 millions de l’article a le même nombre, mais l’identité des deux n’est pas démontrée.
Citer la fourchette « 2 à 50 millions » avec son « may », en disant que l’article n’en nomme ni la grandeur, ni les États, ni la source.
Pour dater les accords, citer la note du règlement modèle et non le texte extrait des PDF, qui ne donne pas de date de signature lisible.
Mes réserves
- Un article de presse, trois textes, pas le droit des États. Le règlement modèle porte l’état « Summer 2019 » ; les textes lus ne disent pas ce que prévoit le droit d’un État.
- Une absence bornée à trois documents. Le constat qu’aucun 2 millions de dollars n’y figure vaut pour les deux accords et le règlement modèle lus, non pour le droit des États ni pour d’autres textes.
- Une coïncidence de montant, pas une identité. Le 50 millions de l’article et le plafond d’arriérés des textes sont le même nombre ; rien n’établit qu’ils désignent la même chose.
- Une fourchette sans source. L’article ne cite aucune source pour « 2 à 50 millions » et écrit « may ».
- Des dates de signature tirées du règlement modèle. Le 22 septembre 2017 et le 18 décembre 2018 viennent de la note du règlement modèle ; le texte extrait des deux PDF ne donne pas de date de signature lisible.
- L’AG 55 vue de l’article seulement. Son contenu, son périmètre et sa date d’effet ne sont pas décrits ici.
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