# CatNat et Consorcio : adosser la couverture aux contrats, est-ce mutualiser ?

> Le mot est un choix d'analyse, non une citation : le statut qualifie le Consorcio d'« organismo inspirado en el principio de compensación » (art. 3.1). Les textes lus attachent la garantie à des contrats souscrits. En France, elle est couverte par une prime additionnelle ; en Espagne, un surcoût au profit du Consorcio est encaissé avec la prime, et son statut prévoit des subventions de l'État pour certaines provisions techniques et en cas d'insuffisance des primes, cotisations ou surcoûts, ainsi que des apports de l'État destinés à maintenir l'équilibre technico-financier de chaque branche. L'indemnisateur n'est pas toujours le même : en France, l'assureur du contrat ; en Espagne, le Consorcio lui-même dans les deux situations de l'article 8.1, le statut laissant au preneur la faculté de couvrir les risques extraordinaires auprès d'un assureur remplissant les conditions légales.

- Source : https://probans.org/assurance/ecart-protection-climatique/catnat-consorcio-mutualisation-adossee-aux-contrats/
- Catégorie : Assurance
- Auteur : Axel Morel
- Publié le : 2026-10-07

## En résumé

- <strong class="text-ink">Le contrat est la porte d'entrée dans les deux pays.</strong> En France, l'assureur doit insérer la clause catastrophe naturelle dans les contrats dommages de l'article L125-1, sauf exceptions prévues à l'article L125-6, et la garantie est couverte par une prime additionnelle individualisée dans l'avis d'échéance. En Espagne, le surcoût est obligatoire dans des branches de contrats énumérées et encaissé par l'assureur avec sa prime.
- <strong class="text-ink">L'indemnisateur n'est pas toujours le même.</strong> En France, c'est l'assureur du contrat, que la caisse centrale de réassurance est habilitée à réassurer. En Espagne, c'est le Consorcio, pour les assurés qui ont acquitté le surcoût, dans les deux situations de l'article 8.1 : le risque extraordinaire n'est pas « amparado por póliza de seguro », ou il l'est mais l'assureur, déclaré en « concurso » ou insolvable et soumis à une liquidation, ne peut honorer ses obligations. Le statut laisse au preneur la faculté de couvrir ces risques auprès d'un assureur remplissant les conditions légales.
- <strong class="text-ink">Les taux et les montants sont dans d'autres textes.</strong> Le statut espagnol ne fixe pas le taux du surcoût. En France, le taux est défini par arrêté et la franchise par décret. La pièce ne lit ni l'un ni l'autre.

Le mot est un choix d'analyse, non une citation : le statut qualifie le Consorcio d'« organismo inspirado en el principio de compensación » (art. 3.1). Les textes lus attachent la garantie à des contrats souscrits. En France, elle est couverte par une prime additionnelle ; en Espagne, un surcoût au profit du Consorcio est encaissé avec la prime, et son statut prévoit des subventions de l'État pour certaines provisions techniques et en cas d'insuffisance des primes, cotisations ou surcoûts, ainsi que des apports de l'État destinés à maintenir l'équilibre technico-financier de chaque branche. L'indemnisateur n'est pas toujours le même : en France, l'assureur du contrat ; en Espagne, le Consorcio lui-même dans les deux situations de l'article 8.1, le statut laissant au preneur la faculté de couvrir les risques extraordinaires auprès d'un assureur remplissant les conditions légales.

1. **Le contrat est la porte d'entrée dans les deux pays.** En France, l'assureur doit insérer la clause catastrophe naturelle dans les contrats dommages de l'article L125-1, sauf exceptions prévues à l'article L125-6, et la garantie est couverte par une prime additionnelle individualisée dans l'avis d'échéance. En Espagne, le surcoût est obligatoire dans des branches de contrats énumérées et encaissé par l'assureur avec sa prime.

2. **L'indemnisateur n'est pas toujours le même.** En France, c'est l'assureur du contrat, que la caisse centrale de réassurance est habilitée à réassurer. En Espagne, c'est le Consorcio, pour les assurés qui ont acquitté le surcoût, dans les deux situations de l'article 8.1 : le risque extraordinaire n'est pas « amparado por póliza de seguro », ou il l'est mais l'assureur, déclaré en « concurso » ou insolvable et soumis à une liquidation, ne peut honorer ses obligations. Le statut laisse au preneur la faculté de couvrir ces risques auprès d'un assureur remplissant les conditions légales.

3. **Les taux et les montants sont dans d'autres textes.** Le statut espagnol ne fixe pas le taux du surcoût. En France, le taux est défini par arrêté et la franchise par décret. La pièce ne lit ni l'un ni l'autre.

## Cinq textes lus, dont un PDF consolidé sans valeur juridique

La pièce lit le statut du Consorcio (RDL 7/2004), dans la version consolidée du BOE, et quatre articles du Code des assurances : L125-1, L125-2, L125-6 et L431-9. Le PDF espagnol indique une dernière modification au 7 mai 2020 et se déclare « de carácter informativo » et sans valeur juridique (p. 19). La pièce n'a pas cherché de modification postérieure.

Ces textes renvoient beaucoup au dessous d'eux. Le statut espagnol renvoie au règlement les termes des événements extraordinaires. Le Code renvoie le taux de la prime additionnelle à un arrêté et la franchise à un décret. Aucun de ces textes d'application n'est lu ici.

## France : une clause dans le contrat, un arrêté pour reconnaître l'événement

L'article L125-1 vise les contrats souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'État, garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Ces contrats ouvrent droit à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. L'article attache la garantie aux contrats souscrits ; il ne dit pas qu'il faut en souscrire un.

L'article L125-2 impose aux entreprises d'assurance d'insérer dans ces contrats une clause étendant leur garantie. Cette garantie ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux des clauses types de l'article L125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat.

Sont des effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'article ne dresse pas de liste close de phénomènes. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel, qui détermine les zones, les périodes et la nature des dommages couverts. Cet arrêté statue pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance. Une demande communale qui intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel ne peut pas donner lieu à une décision favorable. Pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ce délai de vingt-quatre mois « intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale ».

C'est l'assureur qui informe l'assuré, fait la proposition d'indemnisation ou de réparation en nature et doit l'indemnité, dans des délais fixés par l'article. À défaut, l'indemnité porte intérêt au taux légal. La caisse centrale de réassurance est habilitée à réassurer les risques de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cet article d'une phrase dit « habilitée » : il ne rend pas cette réassurance obligatoire.

L'obligation d'insérer la clause ne s'impose pas aux assureurs pour les biens et activités situés en terrain classé inconstructible par un plan de prévention approuvé, sauf ceux existant avant sa publication. Elle ne s'impose pas non plus pour les biens immobiliers construits et les activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Un assuré à qui un assureur refuse un contrat de l'article L125-1 en raison de l'importance du risque de catastrophes naturelles peut saisir le bureau central de tarification, qui impose la souscription du contrat comprenant la garantie. L'assureur qui maintient son refus encourt le retrait d'agrément.

## Espagne : un surcoût perçu avec la prime, un Consorcio qui indemnise dans deux situations

Le Consorcio est une « entidad pública empresarial », dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine distinct de celui de l'État, qui ajuste son activité au droit privé. Il est rattaché au ministère de l'Économie.

Pour les risques extraordinaires, il a pour objet d'indemniser, « en régimen de compensación », les pertes dues à des événements extraordinaires survenus en Espagne et touchant des risques qui y sont situés. Il indemnise aussi les dommages corporels dus à des événements survenus à l'étranger quand l'assuré de la police réside habituellement en Espagne.

La liste des événements extraordinaires ne se limite pas aux phénomènes naturels. Elle comprend des phénomènes de la nature (tremblements de terre et raz-de-marée, inondations extraordinaires, éruptions volcaniques, tempête cyclonique atypique, chutes de corps sidéraux et d'aérolithes), puis les événements violents dus au terrorisme, à la rébellion, à la sédition, à l'émeute et au tumulte populaire, puis les faits des forces armées ou de sécurité en temps de paix. Les termes en sont fixés par règlement.

L'article 6.3 énumère neuf catégories de dommages que le Consorcio n'indemnise pas, sous les lettres a) à i). Elles comprennent les personnes ou biens assurés par un contrat autre que ceux où le surcoût est obligatoire, les dommages que le Gouvernement qualifie de « catástrofe o calamidad nacional », l'énergie nucléaire, et « la mera acción del tiempo o los agentes atmosféricos distintos » des phénomènes de la nature de la liste.

Le surcoût (« recargo ») au profit du Consorcio est obligatoire dans les branches énumérées à l'article 7. Pour les personnes : vie (contrats garantissant exclusivement ou principalement le décès) et accidents (contrats garantissant le décès ou prévoyant des indemnités pécuniaires pour invalidité permanente ou incapacité temporaire). Pour les choses : véhicules terrestres, véhicules ferroviaires, incendie et éléments naturels, autres dommages aux biens, pertes pécuniaires diverses, leurs modalités combinées ou complémentaires, et responsabilité civile des véhicules terrestres automobiles. Sont exclues « en todo caso » les polices couvrant des productions agricoles et d'élevage assurables par le système de l'assurance agricole combinée, les polices couvrant les risques du transport de marchandises et de la construction et du montage, et toute autre police d'une branche non énumérée. L'obligation porte sur le surcoût dans les contrats de ces branches, non sur la souscription du contrat.

Tous les surcoûts au profit du Consorcio, dont celui des risques extraordinaires, sont encaissés obligatoirement par les assureurs avec leurs primes. Ils ont le caractère de recettes de droit public, recouvrables par voie administrative quand l'assureur ne les a pas reversés dans le délai. L'encaissement donne droit à une commission fixée par la Direction générale des assurances, qui ne peut excéder 10 % des montants bruts encaissés.

Le Consorcio est tenu d'indemniser les assurés qui ont acquitté le surcoût dans l'une de deux situations : le risque extraordinaire qu'il couvre n'est pas « amparado por póliza de seguro », ou il l'est mais l'assureur ne peut honorer ses obligations (déclaré en « concurso », ou insolvable et soumis à une liquidation). Son obligation couvre « necesaria y exclusivamente » les mêmes personnes ou biens, pour les mêmes sommes assurées, que la police.

Chaque police des branches de l'article 7 contient une clause de couverture des risques extraordinaires par le Consorcio, qui mentionne la faculté pour le preneur de couvrir ces risques auprès d'assureurs remplissant les conditions légales. Le préambule rapporte que le statut de 1990 a fait perdre au Consorcio l'exclusivité de cette couverture, le traité d'adhésion de l'Espagne à la Communauté économique européenne exigeant la fin de son caractère monopolistique.

Le statut ne fixe pas le taux du surcoût des risques extraordinaires. Le Consorcio propose à la Direction générale des assurances les tarifs des surcoûts qu'il perçoit au titre de ses fonctions de fonds de garantie et de compensation, et les tarifs des surcoûts « sin regulación específica » sont approuvés par cette direction et publiés au BOE. Ses ressources comprennent les primes et surcoûts perçus, et les subventions de l'État prévues pour certaines provisions techniques et pour les cas d'insuffisance. Ses obligations patrimoniales ont la garantie de l'État. Il peut céder ou rétrocéder en réassurance une partie des risques qu'il assume.

## Ce que les deux régimes partagent, et ce qui les sépare

Ils partagent l'entrée par le contrat. En France, l'assureur doit insérer la clause dans les contrats dommages, sauf exceptions de l'article L125-6, et la prime additionnelle figure dans l'avis d'échéance du même contrat. En Espagne, le surcoût est encaissé avec la prime, chaque police des branches de l'article 7 porte la clause du Consorcio, et les biens assurés par un contrat hors des branches de l'article 7 ne sont pas indemnisés par lui.

L'indemnisateur n'est pas toujours le même. En France, l'assureur du contrat indemnise et la caisse centrale de réassurance est habilitée à le réassurer. En Espagne, le Consorcio indemnise lui-même l'assuré dans les deux situations de l'article 8.1, le statut laissant au preneur la faculté de couvrir les risques extraordinaires auprès d'un assureur remplissant les conditions légales. Le Consorcio peut aussi accepter des risques en réassurance dans l'assurance nucléaire et l'assurance agricole combinée.

Ils ne partagent pas le périmètre. Les branches diffèrent : le surcoût espagnol s'applique notamment aux contrats vie garantissant exclusivement ou principalement le décès, et aux contrats accidents garantissant le décès ou prévoyant des indemnités pécuniaires pour invalidité permanente ou incapacité temporaire. Les événements diffèrent aussi : le statut espagnol couvre des événements non naturels, alors que l'article L125-1 définit les effets des catastrophes naturelles, des dommages matériels directs non assurables, par leur cause déterminante : l'intensité anormale d'un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel.

La garantie de l'État ne porte pas sur le même objet. En France, elle est attachée aux opérations de réassurance de la caisse centrale. En Espagne, elle porte sur les obligations patrimoniales du Consorcio, avec des subventions et des apports prévus.

## Prix et franchise : ce que les textes lus prévoient

Ni le statut espagnol ni l'article L125-2 ne prévoient de modulation de la prime ou du surcoût selon la commune ou la zone. En France, le taux est unique par catégorie de contrat, appliqué à la prime principale ou aux capitaux assurés selon la catégorie. Cela ne dit pas que le prix ne dépend pas du risque : la prime principale n'est pas réglée par cet article, et les tarifs espagnols sont renvoyés à des textes non lus.

En France, les indemnisations sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret. Ces caractéristiques, notamment le montant, tiennent compte de l'aléa. Pour les professionnels et les personnes morales, elles tiennent compte de l'importance des capitaux assurés, de l'usage et de la taille des biens. Les franchises ne s'appliquent qu'une seule fois en cas de succession d'aléas naturels sur une période courte.

Une modulation est interdite en termes exprès : sauf pour les biens des collectivités territoriales pour lesquels un plan de prévention a été prescrit mais non approuvé dans les délais, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l'absence de plan de prévention dans la collectivité.

En Espagne, le statut légal ne prévoit de franchise que pour les assurances dommages et de responsabilité civile des véhicules terrestres automobiles, que le ministère « podrá fijar » sur proposition du Consorcio. Un délai de carence peut être établi par règlement.

*Mon interprétation.* Ce que les textes lus prévoient dans les deux pays, une garantie attachée au contrat et un supplément perçu avec sa prime, est ce que la pièce appelle ici mutualiser : le mot est un choix d'analyse, non une citation des textes. Ce qui change est qui paie l'assuré dans deux situations prévues par le statut espagnol, et le périmètre des risques.

## Ce qu'un lecteur qui doit décider peut en faire

Ne pas tirer de ces articles que l'assurance habitation est obligatoire, ni que le régime espagnol est universel : les articles français lus attachent la garantie aux contrats souscrits sans imposer d'en souscrire un, et le surcoût espagnol est obligatoire dans les contrats de branches énumérées.

Ne pas citer de taux, de franchise ni de surcoût : ils sont renvoyés, en France, à un arrêté et à un décret que la pièce n'a pas lus et, en Espagne, à des tarifs que le statut ne fixe pas, que le Consorcio propose à la Direction générale des assurances (art. 16 a).

Ne pas superposer les deux régimes : les branches et les événements diffèrent, et l'indemnisateur n'est pas toujours le même.

## Mes réserves

- **Des textes, non des pratiques.** La pièce dit ce que les articles prévoient. Elle ne dit ni quelle part des sinistres espagnols est payée par le Consorcio plutôt que par un assureur privé, ni si la garantie de l'État a joué.
- **Un PDF consolidé sans valeur juridique.** Le texte espagnol est une version informative du BOE, avec une dernière modification indiquée au 7 mai 2020. Aucune modification postérieure n'a été cherchée.
- **Des textes d'application non lus.** Le règlement espagnol, l'arrêté du taux et le décret de franchise ne sont pas dans le dossier.
- **Un sens non tranché.** La lettre a) de l'article 8.1 est citée telle qu'écrite, sans lecture de ce que « no esté amparado por póliza de seguro » recouvre.
- **Des versions en vigueur seulement.** Les articles du Code sont lus dans leur version actuelle, sans leur historique.

## Sources

- [Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros. « BOE » núm. 267, 5 nov. 2004, BOE-A-2004-18910, texte consolidé, PDF de 19 pages. Pages relevées (numéro de page égal au folio imprimé « Página N ») : p. 4 (préambule : statut de 1990, fin du monopole, dernière modification au 7 mai 2020) ; p. 7 (art. 1.1 statut de l'entité, art. 3.1 « inspirado en el principio de compensación », réassurance) ; p. 9 et 10 (art. 6 : objet, liste des événements, exclusions a) à i)) ; p. 10 (art. 7 : branches où le surcoût est obligatoire ; art. 8.1 et 8.2 : situations d'indemnisation) ; p. 11 (art. 8.3 : clause des polices ; art. 8.4 et 8.5 : délai de carence, franchise) ; p. 13 (art. 16 a) : propositions de tarifs) ; p. 14 et 15 (art. 18 : encaissement des surcoûts, recettes de droit public, commission) ; p. 16 à 18 (art. 23, 24 et 26 : ressources, subventions, garantie de l'État) ; p. 19 (mention « de carácter informativo », sans valeur juridique).](https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-18910-consolidado.pdf)
- [Code des assurances, article L125-1, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (LEGIARTI000047109084). Page Légifrance sans pagination ; alinéas cités : champ des contrats (personnes physiques ou morales autres que l'État, dommages aux biens situés en France, corps de véhicules terrestres à moteur), garantie contre les effets des catastrophes naturelles, définition des dommages matériels directs non assurables, constat par arrêté interministériel, délai de vingt-quatre mois pour la demande communale.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047109084)
- [Code des assurances, article L125-2, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (LEGIARTI000054141744). Page Légifrance sans pagination ; alinéas cités : clause étendant la garantie, prime additionnelle individualisée dans l'avis d'échéance, taux unique défini par arrêté par catégorie de contrat, obligations de l'assureur (information, proposition d'indemnisation, indemnité, intérêt au taux légal), franchise définie par décret, absence de modulation de franchise pour défaut de plan de prévention.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141744)
- [Code des assurances, article L125-6, version en vigueur depuis le 28 mai 2026 (LEGIARTI000054141795). Page Légifrance sans pagination ; alinéas cités : obligation d'insérer la clause écartée pour les biens en terrain classé inconstructible par un plan de prévention approuvé, exception pour les biens existant avant sa publication, obligation écartée aussi pour les biens construits et activités exercées en violation des règles administratives de prévention, saisine du bureau central de tarification, retrait d'agrément.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054141795)
- [Code des assurances, article L431-9, version en vigueur depuis le 1er août 1990 (LEGIARTI000006802475). Page Légifrance sans pagination ; article d'une phrase : la caisse centrale de réassurance est habilitée à réassurer les risques de catastrophes naturelles avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006802475)

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